Titre 20 du Code des réglementations fédérales

Ce qui suit concerne les prestations de sécurité sociale.

§ 404.2041. Qui est responsable en cas d'utilisation abusive de vos prestations par votre représentant payeur ?

(a) Le bénéficiaire d'une prestation qui utilise abusivement vos prestations est tenu de rembourser les prestations utilisées abusivement. Nous ferons tout ce qui est raisonnablement possible pour obtenir la restitution des prestations utilisées à mauvais escient afin de pouvoir vous les rembourser.

(b) Que nous ayons ou non obtenu une restitution de la part de l'auteur de l'abus, nous remboursons les prestations dans les cas où nous déterminons qu'un bénéficiaire représentatif a fait un usage abusif des prestations et que le bénéficiaire représentatif est une organisation ou un bénéficiaire individuel au service de 15 bénéficiaires ou plus. Lorsque nous procédons à la restitution, nous vous versons, à vous ou à votre mandataire spécial, un montant égal aux prestations détournées, déduction faite de toute somme que nous avons perçue auprès de l'auteur du détournement et que nous vous avons remboursée.

(c) Que nous ayons ou non obtenu un dédommagement de la part de l'auteur de l'abus, nous remboursons les prestations dans les cas où nous déterminons qu'un bénéficiaire représentant individuel au service de 14 bénéficiaires ou moins a abusé des prestations et que notre négligence dans l'enquête ou le contrôle de ce bénéficiaire représentant est à l'origine de l'abus. Lorsque nous procédons à la restitution, nous vous versons, à vous ou à votre mandataire spécial, un montant égal aux prestations détournées, déduction faite de toute somme que nous avons perçue auprès de l'auteur du détournement et que nous vous avons remboursée.

(d) Le terme "manquement négligent" utilisé dans cette sous-partie signifie que nous n'avons pas enquêté ou contrôlé un bénéficiaire représentatif ou que nous avons enquêté ou contrôlé un bénéficiaire représentatif mais que nous n'avons pas suivi les procédures établies dans le cadre de notre enquête ou de notre contrôle. Voici quelques exemples de notre négligence :

(1) Nous n'avons pas suivi les procédures établies dans cette sous-partie lors de l'enquête, de la désignation ou du contrôle d'un bénéficiaire représentatif ;

(2) Nous n'avons pas enquêté en temps utile sur une allégation d'abus signalée ; ou

(3) Nous n'avons pas pris les mesures nécessaires pour empêcher l'émission de paiements au profit du bénéficiaire représentatif après qu'il a été établi que ce dernier avait fait un usage abusif des prestations.

(e) Le remboursement des prestations détournées en vertu des présentes dispositions ne modifie pas la responsabilité du bénéficiaire représentatif telle qu'elle est décrite au point a) de la présente section.

(f) Tout montant que le bénéficiaire représentatif utilise de manière abusive et qu'il ne rembourse pas est considéré comme un trop-perçu par ce bénéficiaire représentatif. Voir la sous-partie F de la présente partie.

 

Disponible en ligne à l'adresse suivante :  https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/404/404-2041.htm   

 

Ce qui suit concerne les prestations du SSI.

§ 416.641. Qui est responsable en cas d'utilisation abusive de vos prestations par votre représentant payeur ?

(a) Le bénéficiaire d'une prestation qui utilise abusivement vos prestations est tenu de rembourser les prestations utilisées abusivement. Nous ferons tout ce qui est raisonnablement possible pour obtenir la restitution des prestations utilisées à mauvais escient afin de pouvoir vous les rembourser.

(b) Que nous ayons ou non obtenu une restitution de la part de l'auteur de l'abus, nous remboursons les prestations dans les cas où nous déterminons qu'un bénéficiaire représentatif a fait un usage abusif des prestations et que le bénéficiaire représentatif est une organisation ou un bénéficiaire individuel au service de 15 bénéficiaires ou plus. Lorsque nous procédons à la restitution, nous vous versons, à vous ou à votre mandataire spécial, un montant égal aux prestations détournées, déduction faite de toute somme que nous avons perçue auprès de l'auteur du détournement et que nous vous avons remboursée.

(c) Whether or not we have obtained restitution form the misuser, we will repay benefits in cases when we determine that an individual representative payee serving 14 or fewer beneficiaries misused benefits and our negligent failure in the investigation or monitoring of that representative payee results in the misuse. When we make restitution, we will pay you or your alternative representative payee an amount equal to the misused benefits less any amount we collected from the misuser and repaid to you.

(d) Le terme "manquement négligent" utilisé dans cette sous-partie signifie que nous n'avons pas enquêté ou contrôlé un bénéficiaire représentatif ou que nous avons enquêté ou contrôlé un bénéficiaire représentatif mais que nous n'avons pas suivi les procédures établies dans le cadre de notre enquête ou de notre contrôle. Voici quelques exemples de notre négligence :

(1) Nous n'avons pas suivi les procédures établies dans cette sous-partie lors de l'enquête, de la désignation ou du contrôle d'un bénéficiaire représentatif ;

(2) Nous n'avons pas enquêté en temps utile sur une allégation d'abus signalée ; ou

(3) We did not take the steps necessary to prevent the issuance of payments to the representative payee after it was determined that the payee misused benefits.

(e) Le remboursement des prestations détournées en vertu des présentes dispositions ne modifie pas la responsabilité du bénéficiaire représentatif telle qu'elle est décrite au point a) de la présente section.

(f) Tout montant que le bénéficiaire représentatif utilise de manière abusive et qu'il ne rembourse pas est considéré comme un trop-perçu par ce bénéficiaire représentatif. Voir la sous-partie E de la présente partie.

 

Disponible en ligne à l'adresse suivante : https://www.ssa.gov/OP_Home/cfr20/416/416-0641.htm

 

Titre 42 Code des règlements fédéraux

§483.420(a)(4) Condition de participation : Protections individuelles

a) Norme : Protection des droits des clients. L’établissement doit garantir les droits de tous les clients. Par conséquent, l’installation doit-

(4) Allow individual clients to manage their financial affairs and teach them to do so to the extent of their capabilities;

Disponible en ligne sur https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title42-vol5/CFR-2011-title42-vol5-sec483-420/content-detail.html?_sm_au_=iVVT3tPN5tSWtmJD

Ligne directrice fédérale en matière d’interprétation

Intermediate Care Facilities 
Regulation

Standard: Protection of Client’s Rights

L’établissement doit garantir les droits de tous les clients. Par conséquent, l’installation doit :

Numéro de balise: W126

(4) Allow individual clients to manage their financial affairs and teach them to do so to the extent of their capabilities;

Conseils aux géomètres :

§483.420(a)(4) – PRATIQUES DE L’INSTALLATION :

Les individus reçoivent une instruction (soit dans le cadre d’un programme formel ou d’une série d’activités plus générales et informelles) sur la gestion de leur argent qui est adapté au niveau fonctionnel de la personne.

Les individus ont la possibilité de détenir et de gérer leur propre argent dans la mesure de leurs capacités.

§483.420(a)(4) – LIGNES DIRECTRICES :

Puisque l’utilisation de l’argent est un droit, déterminez si l’installation a démontré, sur la base de données objectives, que la personne n’était pas en mesure d’apprendre à utiliser l’argent avant que la décision ne soit prise de restreindre ce droit.

§483.420(a)(4) – SONDES :

Combien de personnes l’établissement déclare-t-il gérer leurs propres fonds?

Grâce à des entrevues et à l’observation du personnel et des personnes desservies, y a-t-il des personnes qui sont en mesure de gérer leur propre argent avec de l’aide, au besoin?

Les particuliers sont-ils autorisés à dépenser des fonds comme ils le souhaitent? Y a-t-il des possibilités de dépenses? Ont-ils de l’argent?

En fait, le personnel prend-il des décisions financières pour l’utilisation des fonds individuels qui, selon l’établissement, sont gérés par l’individu?

Le personnel travaille-t-il en étroite collaboration avec des personnes en particulier pour participer aux décisions concernant la dépense de leur argent?

Pour les personnes qui gèrent leurs affaires financières, connaissent-elles leur source de revenu et leur montant?

Quelles preuves manifestent les individus qu’ils savent quoi faire avec leurs finances personnelles? Dans quelle mesure les particuliers savent-ils comment effectuer des transactions bancaires?

Comment les particuliers sont-ils payés? Argent? Vérifier? Bons? Jetons?

Article 16, section 16.31 (a) de la loi sur l’hygiène mentale nys

§ 16.31 Allocations personnelles mensuelles.

a) Toutes les personnes résidant dans des établissements pour lesquels un certificat d’exploitation est exigé en vertu du présent article ont droit à une exonération de revenus au titre de l’allocation pour besoins personnels des montants suivants:

1. Pour les personnes résidant dans des établissements de soins familiaux, des résidences communautaires ou des écoles pour personnes ayant une déficience intellectuelle, le montant spécifié dans la première sous-section de l’article cent trente et un o de la loi sur les services sociaux.

2. Pour les personnes résidant dans des établissements de soins intermédiaires, les montants prévus au paragraphe a, paragraphe dix, de la deuxième sous-section de l’article trois cent soixante-six de la loi sur les services sociaux.

b) Toute personne résidant dans un établissement pour lequel un certificat d’exploitation est exigé en vertu du présent article qui n’a pas de revenu, ou qui a par ailleurs un revenu non exonéré d’un montant inférieur au montant approprié en vertu de la sous-section a) du présent article, a droit à un paiement de l’État d’un montant égal à la sous-section a) du présent article, déduction faite du montant du revenu autrement non exonéré de la personne.

La version non officielle est disponible en ligne à l'adresse suivante : https://codes.findlaw.com/ny/mental-hygiene-law/mhy-sect-16-31.html ?

Article 5, titre 1, section 131-o de la loi sur les services sociaux de NYS

  § 131-o. Comptes d’allocations personnelles. 1. Toute personne qui reçoit des soins familiaux, des soins en établissement ou des soins dans une école pour déficients mentaux, ou des soins en établissement améliorés tels que ces termes sont définis à la section deux cent neuf du présent chapitre, et qui reçoit des prestations dans le cadre du programme de paiements supplémentaires de l’État en vertu du présent chapitre tout en recevant ces soins, a droit à une allocation personnelle mensuelle sur ces prestations du montant suivant:

    * a) dans le cas de chaque personne recevant des soins familiaux, un montant égal à au moins 141,00 $ pour chaque mois commençant le premier janvier ou après cette date, deux mille seize.

    * NB En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017

    * a) dans le cas de chaque personne recevant des soins familiaux, un montant égal à au moins 141,00 $ pour chaque mois commençant le premier janvier ou après cette date, deux mille dix-sept.

    * NB En vigueur le 31 décembre 2017

    * (b) dans le cas de chaque personne recevant des soins en établissement, un montant égal à au moins 163,00 $ pour chaque mois commençant le premier janvier ou après cette date, deux mille seize.

    * NB En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017

    * (b) dans le cas de chaque personne recevant des soins en établissement, un montant égal à au moins 163,00 $ pour chaque mois commençant le premier janvier ou après, deux mille dix-sept.

    * NB En vigueur le 31 décembre 2017

    * (c) dans le cas de chaque personne recevant des soins en établissement améliorés, un montant égal à au moins 193,00 $ pour chaque mois commençant le premier janvier ou après cette date, deux mille seize.

    * NB En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017

    * c) dans le cas de chaque personne recevant des soins en établissement améliorés, un montant égal à au moins 194,00 $ pour chaque mois commençant le premier janvier ou après cette date, deux mille dix-sept.

    * NB En vigueur le 31 décembre 2017

    * d) pour la période commençant le premier janvier, deux mille dix-sept, l’allocation mensuelle pour besoins personnels est égale à la somme des montants prévus aux paragraphes un et deux du présent paragraphe:

    1° les montants précisés aux alinéas a), b) et c) de la présente subdivision; et

    2° le montant visé au paragraphe un du présent paragraphe, multiplié par le pourcentage de tout rajustement du coût de la vie des revenus de sécurité supplémentaire fédéral qui entre en vigueur le premier janvier ou après cette date, deux mille dix-sept, mais avant le trentième juin, deux mille dix-sept, arrondi au dollar entier le plus proche.

    * NB En vigueur jusqu’au 31 décembre 2017

    * d) pour la période commençant le premier janvier, deux mille dix-huit, l’allocation mensuelle pour besoins personnels est égale à la somme des montants indiqués aux paragraphes un et deux du présent paragraphe:

    1° les montants précisés aux alinéas a), b) et c) de la présente subdivision; et

    2° le montant visé au paragraphe un du présent paragraphe, multiplié par le pourcentage de tout rajustement fédéral du coût de la vie qui entre en vigueur le premier janvier ou après cette date, deux mille dix-huit, mais avant le trentième juin, deux mille dix-huit, arrondi au dollar entier le plus proche.

    * NB En vigueur le 31 décembre 2017

    2. L’allocation personnelle décrite à la sous-section un de la présente section est mise directement à la disposition de la personne pour son propre usage afin d’obtenir des vêtements, des articles d’hygiène personnelle et d’autres fournitures et services pour son usage personnel qui ne sont pas autrement fournis par l’établissement d’hébergement. Toute renonciation au droit à une allocation personnelle par une personne qui y a droit est nulle. La facilité propose, pour chacun de ces individus, d’établir un compte séparé pour l’allocation personnelle. Chaque personne qui choisit d’utiliser un tel compte aura droit à un relevé sur demande, et dans tous les cas trimestriellement, indiquant les dépôts et les retraits, ainsi que le solde actuel du compte. Un établissement ne doit pas exiger, exiger ou contracter le paiement de tout ou partie de l’allocation personnelle en satisfaction du taux de l’établissement pour les fournitures et services et ne doit pas facturer à la personne ou au compte les fournitures ou services que l’établissement est en vertu de la loi, de la réglementation ou de l’accord avec la personne tenue de fournir ou pour toute fourniture ou service médical pour lequel un paiement est disponible au titre de l’assistance médicale, en vertu de ce titre, Medicare en vertu du titre XVIII de la loi fédérale sur la sécurité sociale, ou toute couverture de tiers. Tout service ou fourniture fourni par l’installation, facturé à la personne ou au compte ne doit être fourni qu’avec le consentement spécifique de la personne, qui doit être fournie avant la fourniture des services ou des fournitures avec un relevé détaillé indiquant les frais pour les services ou les fournitures. Lorsqu’un résident autorise un exploitant d’une installation à exercer un contrôle sur son allocation personnelle, cette autorisation doit être faite par écrit et souscrite par les parties pour être facturée. Ces fonds ne doivent pas être mélangés aux fonds ou devenir un actif de l’établissement ou de la personne qui les reçoit, mais doivent être séparés et enregistrés dans les registres financiers de l’établissement en tant que comptes indépendants.

    3. Toute personne qui n’a pas reçu ou n’a pas été en mesure de contrôler les fonds d’allocations personnelles dans la mesure et de la manière requises par le présent article peut maintenir une action en son propre nom pour recouvrer ces fonds, et sur la preuve que les fonds ont été intentionnellement détournés ou retenus à des fins autres que celles prévues, pour le recouvrement de dommages-intérêts punitifs supplémentaires d’un montant égal au double du montant détourné ou retenu. Le ministère peut enquêter sur tout détournement ou retenue présumé des fonds d’allocations personnelles et peut maintenir une action au nom de toute personne pour recouvrer les fonds ainsi détournés, y compris les dommages-intérêts punitifs. Les fonds obtenus à la suite d’une telle action ne doivent pas être pris en considération pour déterminer l’admissibilité de cette personne ou le montant des prestations disponibles en vertu du présent chapitre, dans la mesure permise par la loi et la réglementation fédérales.

    4. Chaque établissement assujetti aux dispositions du présent article tient, conformément aux règlements du ministère, des registres et des documents complets de toutes les opérations comportant des comptes d’allocations personnelles de résident, et met ces dossiers à la disposition du ministère et de tout autre organisme responsable de l’inspection et de la surveillance de l’établissement sur demande, à l’égard de toute personne qui reçoit des paiements supplémentaires de l’État.

    5. Tout organisme ayant des responsabilités de surveillance à l’égard d’un établissement assujetti aux dispositions du présent article doit, au moment de toute inspection d’un tel établissement, enquêter sur la fourniture et la comptabilisation des indemnités personnelles des résidents et signaler toute violation ou violation présumée du présent article au ministère. Le ministère a la responsabilité principale de surveiller les exigences en matière d’allocations personnelles de la présente section; à condition toutefois que le ministère puisse, par accord de coopération, déléguer ces fonctions de surveillance et d’application de la loi, en tout ou en partie, à l’égard de toute installation, à tout autre organisme d’État ayant des responsabilités de surveillance à l’égard de cette installation.

    6. Au moment où une personne cesse d’être résidente de l’établissement qui tient un compte d’allocation personnelle de résident en son nom, les fonds de ce compte sont transférés à cette personne ou à une autre personne ou organisme approprié pour être utilisés en son nom, conformément aux règlements du ministère.

    7. Toute facilité soumise aux dispositions de la présente section garantit que tout revenu d’une personne qui y réside n’est pas pris en compte pour déterminer l’admissibilité ou le montant des prestations de cette personne dans le cadre du programme de paiements supplémentaires de l’État conformément au titre six de l’article cinq du présent chapitre, autre que le revenu non gagné versé de sources non publiques aux fins de la prise en charge du coût, en partie ou en totalité, des soins et de l’entretien de cette personne dans un tel établissement sont traités de la même manière que l’allocation personnelle qui doit être mise à la disposition de la personne en vertu du présent article.

    8. Dans tous les cas où une personne reçoit un paiement de prestations supplémentaires versées par l’État pendant un mois autre que celui au cours duquel le paiement est reçu, l’allocation personnelle mensuelle complète pour les mois auxquels le paiement est imputable est mise à la disposition de la personne physique au moment où le paiement a été reçu; en aucun cas, il ne peut être constaté que l’établissement n’a pas respecté les dispositions du présent article du seul fait qu’il n’a pas mis à disposition cette allocation personnelle mensuelle avant le moment où ce paiement est effectivement reçu.

    9. En plus des dommages-intérêts ou des sanctions civiles auxquels une personne peut être soumise;

    a) toute personne qui retient intentionnellement l’allocation personnelle d’un résident, ou qui exige, reçoit avantageusement ou contracte le paiement de tout ou partie des allocations personnelles d’un résident en satisfaction du taux d’installation pour les fournitures et les services est coupable d’un délit de catégorie A;

    b) toute personne qui mélange, emprunte ou met en gage des fonds d’allocation personnelle devant être détenus dans un compte séparé est coupable d’un délit de classe A.

Version non officielle disponible en ligne à l'adresse suivante : https://codes.findlaw.com/ny/social-services-law/sos-sect-131-o/

Codes, règles et règlements de l’État de New York 633.4 Droits et responsabilités des personnes recevant des services

a) Principes de conformité.

(1) Nul ne peut être privé de tout droit civil ou juridique uniquement en raison d’un diagnostic de déficience intellectuelle (voir glossaire, article 633.99 de la présente partie).

(2) Toute personne doit recevoir le respect et la dignité qui sont accordés à autrui, quelle que soit leur race; la religion; l’origine nationale; la croyance; l’âge; le sexe; l’origine ethnique; l’orientation sexuelle; déficience intellectuelle ou autre handicap; ou un problème de santé, comme un cas de dépistage ou de diagnostic d’infection par le VIH. En outre, il n’y aura pas de discrimination pour ces raisons ou toute autre raison.

(3) Les droits énoncés dans le présent article visent à établir l’environnement de vie et/ou de programme qui protège les personnes et contribue à fournir un environnement conforme à la communauté dans son ensemble, dans la mesure du possible, compte tenu du degré de handicap de ces personnes. Les droits qui sont auto-initiés ou qui impliquent des questions de protection de la vie privée ou de sexualité peuvent devoir être adaptés pour répondre aux besoins de certaines personnes ayant les handicaps les plus graves et/ou des personnes dont le besoin de protection, de sécurité et de soins de santé justifiera une telle adaptation. Il incombe à l’organisme ou à l’établissement ou à l’organisme parrain de veiller à ce que les droits ne soient pas niés arbitrairement. Les limitations des droits doivent être documentées et doivent être sur une base individuelle, pour une période de temps spécifique et à des fins cliniques uniquement. (Remarque : Voir l’article 636-1.4 du présent titre pour les exigences en matière de documentation propres au plan de service centré sur la personne et l’article 633.16 de la présente partie pour les exigences en matière de documentation concernant l’intervention comportementale centrée sur la personne.)

(4) Nul ne peut se voir refuser :

i) un environnement sûr et sanitaire;

ii) l’absence de violence physique ou psychologique;

(iii) freedom from corporal punishment (see glossary);

iv) l’absence d’utilisation inutile de dispositifs de retenue mécaniques;

v) l’absence de médicaments inutiles ou excessifs;

vi) la protection contre l’exploitation commerciale ou autre;

(vii) confidentiality with regard to all information contained in the person's record, and access to such information, subject to the provisions of article 33 of the Mental Hygiene Law and the commissioner's regulations. In addition, confidentiality with regard to HIV-related information shall be maintained in accordance with article 27-F of the Public Health Law, 10 NYCRR Part 63 and the provisions of section 633.19 of this Part;

(viii) un plan de services écrit individualisé (voir glossaire) qui a pour but de maximiser les capacités d’une personne à faire face à son environnement, favorise la compétence sociale (qui comprend des programmes récréatifs et communautaires significatifs et de communiquer avec d’autres personnes qui n’ont pas de handicap) et qui lui permet de vivre de la façon la plus autonome possible. Ce droit comprend également:

a) la possibilité de participer à l’élaboration et à la modification d’un plan de services individualisé, à moins que la capacité de la personne de le faire ne le limite;

b) la possibilité de s’opposer à toute disposition d’un plan de services individualisé et la possibilité d’interjeter appel de toute décision avec laquelle la personne n’est pas d’accord, prise en ce qui concerne son opposition au plan; et

c) la fourniture d’activités significatives et productives dans la mesure du possible de la personne, bien qu’un certain risque puisse être encouru, et qui tiennent compte de ses intérêts;

ix) les services, y compris l’assistance et l’orientation, fournis par du personnel formé pour administrer les services de manière adéquate, habile, sûre et humaine, dans le plein respect de la dignité et de l’intégrité personnelle de la personne;

x) des soins de santé appropriés et humains et la possibilité, dans la mesure du possible, d’avoir des commentaires personnels ou par l’intermédiaire de parents, de tuteurs ou de correspondants pour participer au choix du médecin et du dentiste; ou la possibilité d’obtenir un deuxième avis médical;

(xi) l’accès à des instructions cliniquement valables sur le thème de la sexualité et des services de planification familiale et des informations sur l’existence de ces services, y compris l’accès à des médicaments ou à des dispositifs pour réglementer la conception, lorsque cela est cliniquement indiqué. Ce droit comprend :

a) la liberté d’exprimer sa sexualité comme étant limitée par la capacité consensuelle de le faire, à condition que ces expressions ne portent pas atteinte aux droits d’autrui;

b) le droit de prendre des décisions concernant la conception et la grossesse conformément aux mandats des lois étatiques et fédérales applicables.

c) le droit des établissements de limiter raisonnablement l’expression de la sexualité, y compris le moment et le lieu de celle-ci, conformément à un plan de gestion efficace des installations;

xii) l’observance et la participation à la religion de son choix, par les moyens de son choix, y compris le droit de ne pas y participer;

xiii) la possibilité de s’inscrire et de voter et la possibilité de participer à des activités qui l’éduquent aux responsabilités civiques;

xiv) l’absence de discrimination, d’abus ou de toute action défavorable fondée sur son statut de personne qui fait l’objet d’un test de dépistage du VIH ou qui a été diagnostiquée comme étant atteinte d’une infection par le VIH, du sida ou d’une maladie liée au VIH;

(xv) la réception d’informations sur ou avant l’admission, concernant les fournitures et les services que l’installation fournira ou pour lesquels des frais supplémentaires seront facturés, et la notification en temps opportun de tout changement par la suite;

xvi) l’utilisation de son argent personnel et de ses biens, y compris un avis régulier de sa situation financière et la fourniture d’une assistance pour l’utilisation de ses ressources, selon le cas;

xvii) une alimentation équilibrée et nutritive. Ce droit prévoit que:

a) les repas sont servis à des moments appropriés et de la manière la plus normale possible; et

b) il est interdit de modifier la composition ou le moment des repas régulièrement servis à des fins disciplinaires ou punitives, pour la commodité du personnel ou pour modifier le comportement;

xviii) des vêtements individuels qui s’ajustent correctement, sont entretenus correctement et constituent un fourrage, une saison et une activité appropriés; et la possibilité de participer à la sélection de ces vêtements;

xix) des fournitures adéquates, individuelles, de toilettage et d’hygiène personnelle;

xx) un degré raisonnable d’intimité dans les zones de couchage, de baignade et de toilette;

xxi) une quantité raisonnable d’espace d’entreposage sécuritaire, individuel et accessible pour les vêtements et autres effets personnels utilisés au quotidien;

xxii) la possibilité de demander un autre cadre résidentiel, qu’il s’agisse d’une nouvelle résidence ou d’un changement de chambre, et la participation aux décisions concernant ces changements;

xxiii) la possibilité, soit personnellement, soit par l’intermédiaire des parents, du ou des tuteurs ou du correspondant (voir glossaire), d’exprimer sans crainte de représailles des griefs, des préoccupations et des suggestions au directeur général de l’établissement; le commissaire de l’OPWDD; le Centre de justice pour la protection des personnes ayant des besoins spéciaux (Centre de justice) (voir glossaire, section 633.99 de la présente partie); pour les personnes dans les centres de développement et dans la communauté en libération conditionnelle d’un centre de développement, du Service juridique de l’hygiène mentale et du conseil des visiteurs; et pour les personnes dans les centres de développement, l’ombudsman;

xxiv) la possibilité de recevoir des visiteurs à des heures raisonnables; d’avoir une vie privée lors de la visite, à condition que ces visites évitent de porter atteinte aux droits d’autrui, et de communiquer librement avec toute personne à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement; ou

(xxv) la possibilité de prendre, ou de faire prendre en son nom, une décision éclairée en matière de réanimation cardiorespiratoire (voir glossaire), conformément aux dispositions de l’article 29-B de la loi sur la santé publique, et de toute autre loi ou réglementation applicable. Chaque centre de développement (voir glossaire) doit adopter des politiques/procédures pour concrétiser ce droit.

xxvi) la possibilité, si la personne réside dans un établissement exploité ou certifié par l’OPWDD, de créer une procuration en matière de soins de santé (voir glossaire) conformément à l’article 14 NYCRR 633.20.

(5) La mise en œuvre d’un grand nombre des droits susmentionnés comporte des risques inhérents. Dans la mesure où cela est raisonnable, prévisible et approprié dans les circonstances, ces risques doivent être décrits aux personnes et/ou à leurs parents, tuteurs ou correspondants. Cependant, ces personnes assument la responsabilité des risques généralement associés à la participation à des activités normales, dans la mesure où les capacités de la personne le permettent.

(6) Staff, volunteers, and family care providers shall be advised of the previously listed rights.

(7) Aucun des droits susmentionnés ne peut être limité pour la commodité du personnel, en tant que menace, en tant que moyen de représailles, à des fins disciplinaires ou en remplacement du traitement ou de la supervision.

(8) Chaque personne, ainsi que ses parents, tuteurs ou correspondants, avant ou après son admission dans un établissement et après tout changement qui survient par la suite, doit être avisée de ses droits dans l’établissement et des règles régissant la conduite, à moins qu’il ne s’agisse d’un adulte capable qui s’oppose à une telle notification à un parent ou à un correspondant. Ces informations doivent être transmises dans la langue principale de la personne et/ou du parent, du tuteur ou du correspondant si nécessaire pour faciliter la compréhension. Il doit y avoir des politiques/procédures d’organismes,d’installations ou d’organismes parrains pour mettre en œuvre ce processus ainsi que le processus par lequel les personnes peuvent être informées et comprendre, dans la mesure du possible, les droits auxquels elles ont droit, la façon dont ces droits peuvent être exercés et les obligations encourues lors de l’admission et de la participation aux programmes offerts par l’établissement. (Remarque : Voir aussi le paragraphe [b][4] de cette section.)

(9) Une personne ou ses parents, tuteurs ou correspondants peuvent s’opposer à la demande, à l’adaptation ou au refus de l’un des droits énoncés précédemment en son nom conformément à l’article 633.12 de la présente partie.

(10) Conformément à l’article 33.16 de la Loi sur l’hygiène mentale, et sous réserve des limitations qu’elle contient, une personne (voir glossaire, sous-section [bw]) ou une autre partie qualifiée (voir glossaire, sous-section 633.99[bs]) peut faire une demande écrite d’accès au dossier clinique de la personne.

(i) Si l’établissement refuse cet accès en tout ou en partie, il avise le demandeur de son droit d’obtenir, sans frais, un examen du refus par le Comité d’examen de l’accès aux dossiers cliniques de l’OPWDD.

(ii) Le comité d’examen de l’accès aux dossiers cliniques est composé d’un avocat de l’OPWDD, d’un praticien de l’OPWDD et d’un représentant de la communauté des fournisseurs d’organismes bénévoles. Le président est l’avocat de l’OPWDD, et les demandes de révision du refus d’accès doivent être adressées au Bureau du conseil de l’OPWDD.

(iii) Le Comité d’examen de l’accès aux dossiers cliniques doit mener ses délibérations et prendre ses décisions conformément à l’article 33.16 de la Loi sur l’hygiène mentale. Si le comité confirme la décision de l’établissement de refuser l’accès au dossier clinique, en tout ou en partie, le président avise le demandeur de son droit de demander un contrôle judiciaire de la décision de l’établissement en vertu de l’article 33.16 de la Loi sur l’hygiène mentale.

(11) Un organisme ou un établissement résidentiel et l’organisme de parrainage d’un foyer de soins familiaux doivent :

(i) help ensure that each adult person who formulates a health care proxy while residing at the facility does so voluntarily and without duress; and

(ii) if provided with a person's duly executed health care proxy, ensure that the health care proxy or a copy thereof, becomes part of the medical portion of that person's clinical record; and

(iii) if, for any reason, is of the opinion or has brought to its attention, that there is reason to believe that a person did not understand the nature and consequences of a health care proxy and/or did not execute a health care proxy willingly and free from duress, bring this to the attention of MHLS; or take action as set forth in section 633.20(a)(21) and (22) of this Part.

(12) Il y a un moyen d’informer les personnes et/ou leurs parents, tuteurs ou correspondants, lors de leur admission et au fur et à mesure que des changements se produisent, de la disponibilité des parties suivantes pour recevoir des plaintes et des préoccupations, avec des adresses et des numéros de téléphone actuels:

i) Le directeur du B/DDSO.

ii) Le commissaire de l’OPWDD.

iii) Le Centre de justice pour la protection des personnes ayant des besoins spéciaux (voir glossaire, section 633.99 de la présente partie).

(iv) The Mental Hygiene Legal Service (see glossary, section 633.99 of this Part), for developmental center residents and persons in the community on conditional release from developmental centers only.

(v) The board of visitors, for developmental center residents and persons in the community on conditional release from developmental centers only.

(vi) Le commissaire ou le Centre de justice peut être contacté aux endroits suivants :

Commissioner Office for People With Developmental Disabilities 44 Holland Avenue Albany, NY 12229 (518) 473-1997; (b) Justice Center for the Protection of People with Special Needs 161 Delaware Avenue Delmar, NY 12054 (518) 549-0200

(13) Pour les personnes admises dans un établissement avant la date de mise en œuvre de la présente partie, l’établissement doit veiller à ce que les renseignements requis soient communiqués à la personne et/ou aux parents, tuteurs ou correspondants dans un délai raisonnable, si l’établissement ne l’a pas déjà fait.

(14) Dans les centres de développement, une déclaration résumant les droits, les devoirs et les exigences concernant la réanimation cardiorespiratoire doit être affichée dans un lieu public.

(15) Répondre aux besoins de communication des personnes non anglophones qui recherchent ou reçoivent des services.

i) L’alinéa 13.09 e) de la Loi sur l’hygiène mentale exige que le commissaire promulgue des règlements pour répondre aux besoins de communication des personnes non anglophones qui cherchent ou reçoivent des services dans des établissements exploités, certifiés ou financés par le Bureau des personnes ayant une déficience intellectuelle. Aux fins du présent paragraphe, on entend par personnes non anglophones les personnes qui ne parlent pas assez bien l’anglais pour être raisonnablement comprises, les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes sans capacité d’expression qui utilisent d’autres moyens de communication.

a) Aucun établissement ne peut refuser des soins et des traitements à des personnes qui ne parlent pas anglais ou faire preuve de discrimination à leur égard.

b) Chaque établissement doit faciliter l’accès aux services par les personnes qui ne sont pas anglophones lorsque ces personnes demandent ou sont aiguillées vers des services et lorsque ces personnes reçoivent effectivement des services.

c) Pour répondre aux besoins de communication des personnes qui ne parlent pas anglais, chaque établissement doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que :

1° la qualité globale et le niveau des services sont égaux à ceux mis à la disposition de toutes les autres personnes ou références;

2° les mesures nécessaires sont prises pour fournir des informations dans les langues appropriées;

3° les interprètes sont fournis en temps opportun lorsque cela est nécessaire pour une communication efficace; et

4° les parties qui jouent le rôle d’interprètes sont suffisamment compétentes pour assurer une communication efficace. Ces interprètes peuvent inclure, sans toutefois s’y limiter, le personnel de l’établissement, des bénévoles communautaires ou des entrepreneurs. En aucun cas, les bénéficiaires de services ou leurs familles ne seront facturés pour l’utilisation des services d’interprétation.

d) Le dossier clinique des personnes qui ne parlent pas anglais doit identifier tout effet significatif connexe sur le fonctionnement et le traitement de ces personnes, et identifier les recommandations de traitement associées, y compris tout aménagement raisonnable.

e) Le membre adulte de la famille, l’autre proche, le correspondant ou l’avocat de la personne non anglophone peut servir d’interprète pour la personne si elle et le membre de sa famille, son proche, son correspondant ou son avocat acceptent l’arrangement, si l’arrangement est jugé cliniquement approprié et si les parties ont été informées de la possibilité de recourir à un autre interprète identifié par le fournisseur. Les prestataires ne doivent pas conditionner la prestation des services à l’utilisation de membres de la famille ou d’autres personnes importantes comme interprètes.

(ii) Une communication efficace avec les personnes non anglophones doit être assurée conformément au titre VI de la loi sur les droits civils de 1964 (42 USC 2000d). Cette loi est publiée par la West Publishing Company, St. Paul, Minnesota et peut être examinée à l’adresse suivante:

(a)le Département d’État, Office of Information Services, 41 State Street, Albany, NY 12231; et

b)le Bureau des personnes ayant une déficience intellectuelle, Bureau des avocats, 44 Holland Avenue, Albany, NY 12229.

(iii) Une communication efficace avec les personnes sourdes ou malentendantes doit être assurée conformément à l’Americans with Disabilities Act de 1990 (Public Law 101-336). Cette loi est publiée par la West Publishing Company, St. Paul, Minnesota et peut être examinée à l’adresse suivante:

(a)le Département d’État, Office of Information Services, 41 State Street, Albany, NY 12231; et

b)le Bureau des personnes ayant une déficience intellectuelle, Bureau des avocats, 44 Holland Avenue, Albany, NY 12229.

b) Normes de certification.

(1) Il existe des politiques/procédures écrites pour aviser les personnes et/ou leurs parents, tuteurs ou correspondants des droits de la personne :

(i) lors (ou avant) l’admission; et

(ii) au fur et à mesure que des modifications sont apportées.

(2) L’OPWDD doit vérifier (voir glossaire) que les renseignements suivants ont été fournis à chaque personne et/ou à ses parents, tuteurs ou correspondants (sauf si la personne est un adulte compétent et s’oppose à ce que ces renseignements soient fournis à un parent ou à un correspondant) :

i) les droits et responsabilités;

(ii) la disponibilité d’un processus pour résoudre les objections, les problèmes ou les griefs relatifs aux droits et responsabilités de la personne;

(iii) la disponibilité des parties suivantes pour recevoir les plaintes et les préoccupations :

a) le directeur du B/DDSO;

b) le commissaire de l’OPWDD;

c) le Centre de justice pour la protection des personnes ayant des besoins spéciaux;

d) le Service juridique de l’hygiène mentale, pour les résidents des centres de développement et les personnes de la communauté en libération conditionnelle des centres de développement uniquement; et

(e) the board of visitors, for residents of developmental centers and persons in the community on conditional release from developmental centers only.

(3) Les renseignements exigés au paragraphe (2) de la présente subdivision ont été fournis à toutes les parties concernées comme suit :

i) Pour les personnes admises dans l’installation avant la mise en œuvre de la présente partie, l’OPWDD doit vérifier, lors de la première enquête après la mise en œuvre, que les informations ont été fournies à toutes les parties appropriées.

ii) Pour les personnes admises dans l’établissement depuis la dernière enquête, l’OPWDD vérifie que les informations ont été fournies à toutes les parties concernées.

(iii) Lorsque des modifications ont été apportées, l’OPWDD vérifie que les renseignements ont été fournis à toutes les parties concernées.

(4) L’OPWDD vérifie que le personnel connaît les droits des personnes dans l’établissement.

(5) L’OPWDD vérifie que des mesures positives ont été prises pour sensibiliser les personnes de l’établissement à leurs droits dans la mesure où elles sont capables de les comprendre.

(6) Pour la personne qui a vu des restrictions imposées à des droits, il y a de la documentation dans le plan de services de la personne comme justification clinique et période de temps précise pendant laquelle la limite doit rester en vigueur. (Remarque : voir l’article 636-1.4 du présent titre pour les exigences en matière de documentation propres au plan de service centré sur la personne et l’article 633.16 de la présente partie pour les exigences en matière de documentation concernant l’intervention comportementale centrée sur la personne.)

La version non officielle est disponible en ligne sur https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I50390972cd1711dda432a117e6e0f345?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc. Par défaut)

Codes, règles et règlements de l’État de New York 633.9 Administrateurs d’installations en tant que bénéficiaires représentatifs

(a) Applicabilité. Cette section s'applique aux établissements résidentiels gérés et certifiés par l'OPWDD, y compris les foyers de soins familiaux. (b) Définitions. (1) Le bénéficiaire désigne une personne qui bénéficie de la sécurité sociale ou d'autres prestations fédérales ou nationales. (2) Installation désigne un établissement résidentiel géré ou certifié par l'OPWDD. Tel qu'utilisé dans cette section, le terme « établissement » désigne également l'agence qui parraine un foyer de soins familiaux. (3) Le directeur de l'établissement désigne le directeur exécutif, l'administrateur, le PDG ou l'équivalent d'un établissement résidentiel géré ou certifié par l'OPWDD. Tel qu'utilisé dans cette section, le terme « directeur de l'établissement » désigne également le directeur exécutif, l'administrateur, le PDG ou l'équivalent d'une agence qui parraine un foyer de soins familiaux. (4) Par professionnel de la santé, on entend un médecin, un psychologue ou un autre médecin qualifié dont les déclarations sont acceptables pour les organismes payeurs de prestations aux fins de déterminer la capacité du bénéficiaire à gérer ses prestations. (5) L'indemnité rétroactive forfaitaire désigne le paiement rétroactif forfaitaire d'une prestation fédérale ou étatique qui dépasse le montant récurrent mensuel attendu pour une raison autre qu'un retard dans le traitement d'une demande, un changement de bénéficiaire représentatif ou un retard administratif similaire. (6) Le trust d'exception Medicaid désigne un trust qui contient les actifs du bénéficiaire dans lequel le principal et les revenus du trust sont considérés comme exonérés aux fins de déterminer l'éligibilité du bénéficiaire à Medicaid et/ou aux revenus de sécurité supplémentaires. (7) Le bénéficiaire représentatif désigne une partie désignée par un organisme payeur de prestations pour recevoir les prestations d'un individu à titre fiduciaire et conformément aux lois et réglementations fédérales et étatiques. Cela inclut, mais sans s'y limiter, une partie spécifiquement désignée par l'Administration de la sécurité sociale (SSA) pour gérer les prestations au nom d'un bénéficiaire. (c) Détermination de la nécessité d'un bénéficiaire représentatif. (1) Le bénéficiaire n'a pas de bénéficiaire représentatif. Si une personne n'a pas de bénéficiaire représentatif, dans les 10 jours ouvrables suivant l'emménagement du bénéficiaire dans un établissement, le directeur de l'établissement, en consultation avec l'équipe de planification du bénéficiaire, doit procéder à un examen afin de déterminer s'il est souhaitable de nommer un bénéficiaire représentatif pour gérer les avantages sociaux de la personne. La base de la détermination doit être documentée dans le dossier du bénéficiaire. Si le directeur de l'établissement et l'équipe de planification se demandent si une personne est capable de gérer ses avantages sociaux, elle doit être évaluée par un professionnel de la santé. Si, de l'avis du professionnel de santé, le bénéficiaire ne peut pas gérer ses prestations, le directeur de l'établissement peut demander à devenir le bénéficiaire représentatif du bénéficiaire. Si, de l'avis du professionnel de santé, le bénéficiaire est capable de gérer ses propres prestations, le directeur de l'établissement ne peut pas demander à devenir le bénéficiaire représentatif du bénéficiaire. (2) Le bénéficiaire a un bénéficiaire représentatif. Si une personne a un bénéficiaire représentatif, dans les 10 jours ouvrables suivant le déménagement du bénéficiaire dans un établissement, le directeur de l'établissement, en consultation avec l'équipe de planification du bénéficiaire, doit effectuer un examen afin de déterminer s'il est toujours nécessaire de désigner un bénéficiaire représentatif pour le bénéficiaire. (i) Si le directeur de l'établissement et l'équipe de planification déterminent que le bénéficiaire continue d'avoir besoin d'un bénéficiaire représentatif, le directeur de l'établissement peut demander à devenir le bénéficiaire représentatif du bénéficiaire. (ii) Si le directeur de l'établissement et/ou l'équipe de planification déterminent qu'un bénéficiaire n'a peut-être plus besoin d'un bénéficiaire représentatif, ou s'ils ne sont pas sûrs, la personne doit être évaluée par un professionnel de santé. Si le professionnel de santé est d'avis que le bénéficiaire ne peut pas gérer ses prestations, le directeur de l'établissement peut demander à devenir le bénéficiaire représentatif du bénéficiaire. Si le professionnel de santé est d'avis que le bénéficiaire peut gérer ses prestations, le directeur de l'établissement ne peut pas demander à devenir le bénéficiaire représentatif du bénéficiaire. Le directeur de l'établissement doit informer l'organisme payeur de prestations de tout changement. (iii) La base sur laquelle repose la détermination du besoin ou du besoin continu du bénéficiaire d'un bénéficiaire représentatif, comme indiqué aux sous-paragraphes (i) et (ii) de ce paragraphe, doit être documentée dans le dossier du bénéficiaire. (3) La détermination du besoin d'un bénéficiaire d'un bénéficiaire d'un bénéficiaire d'un bénéficiaire représentatif doit également être faite dans les circonstances suivantes et doit être documentée dans le dossier du bénéficiaire : (i) en cas de changement significatif dans l'état physique ou mental du bénéficiaire ; (ii) en réponse à une circonstance qui affecte la capacité du bénéficiaire à gérer ses prestations ; (iii) à la demande du bénéficiaire ou d'une partie faisant une demande au nom du bénéficiaire ; (iv) lorsqu'un bénéficiaire passe d'une résidence certifiée à une autre et que les deux résidences sont géré par la même agence et que la personne a besoin de différents soutiens, le directeur de l'établissement doit suivre les exigences des paragraphes (1) et (2) de cette sous-section ; et (v) lorsqu'un bénéficiaire passe d'une résidence certifiée à une autre et que les résidences sont gérées par différentes agences, le directeur de l'établissement doit suivre les exigences des paragraphes (1) et (2) de cette subdivision. (4) Si le directeur de l'établissement demande à être le bénéficiaire représentatif, il doit fournir une notification conformément à la sous-section (d) du présent article. Si aucun préavis n'est fourni, la raison doit être documentée dans le dossier du bénéficiaire. (d) Avis aux personnes d'intention qualifiées et demande de statut de bénéficiaire représentatif. (1) Chaque fois qu'un directeur d'établissement a l'intention de demander à être le bénéficiaire représentatif d'un bénéficiaire qui reçoit des services d'un établissement résidentiel géré ou certifié par l'OPWDD, le directeur de l'établissement doit informer par écrit simultanément les parties qualifiées, conformément à la section 33.16 (a) (6) de la loi sur l'hygiène mentale et toute autre partie désignée par le bénéficiaire, de l'intention du directeur de l'établissement de faire une telle demande. (i) Un directeur d'établissement n'est pas tenu de fournir un avis conformément à la présente section si le bénéficiaire est une personne, un adulte capable tel que défini à l'article 633.99 (bp) de la présente partie, et que le bénéficiaire s'oppose à un tel avis ; si un tel avis est interdit par une ordonnance du tribunal ; ou, si le directeur de l'établissement, en consultation avec l'équipe de planification, détermine que cela causerait un préjudice substantiel et identifiable au bénéficiaire. Cette détermination doit être documentée dans le dossier du bénéficiaire. (ii) L'avis sera réputé avoir été fourni s'il est remis en main propre, envoyé par courrier de première classe à la dernière adresse connue du ou des destinataires de l'avis, ou envoyé par courrier électronique à la dernière adresse e-mail connue du ou des destinataires. (iii) L'avis aux bénéficiaires doit inclure des informations indiquant que le Service juridique d'hygiène mentale est disponible pour conseiller les bénéficiaires concernant le processus de candidature. (2) Au cours du processus de demande ou à la suite de la nomination d'un directeur d'établissement en tant que bénéficiaire représentatif du bénéficiaire, l'établissement doit s'assurer que le bénéficiaire est informé de son droit à tout moment de demander à recevoir des prestations directement ou de demander un changement de bénéficiaire représentatif. Cette demande doit être adressée à l'Administration de la sécurité sociale ou à l'entité fédérale ou étatique qui a pris la nomination. e) Politiques et procédures. (1) Si un directeur d'établissement agit ou peut agir en tant que bénéficiaire représentatif, l'agence de services résidentiels doit établir des politiques et des procédures pour la gestion et l'utilisation des fonds versés au directeur de l'établissement en tant que bénéficiaire représentatif. Ces politiques et procédures doivent être conformes à toutes les lois et réglementations fédérales et nationales applicables. Au minimum, ces politiques et procédures doivent inclure des dispositions pour : (i) l'établissement et la gestion des comptes des bénéficiaires sur des comptes portant intérêt ; (ii) une comptabilité individuelle pour séparer les soldes et permettre l'application des intérêts perçus, le cas échéant, au prorata, aux comptes collectifs ; (iii) des contrôles internes pour assurer la sécurité des comptes et des fonds des bénéficiaires, prévenir l'usurpation d'identité, fournir une autorisation spécifique pour les transactions bancaires et documenter les reçus et les décaissements ; (iv) réponse à une demande de révision du bénéficiaire représentatif compte ; (v) désignation d'un membre du personnel approprié pour assurer la liaison entre le directeur de l'établissement et le bénéficiaire ; (vi) gestion de l'allocation personnelle dérivée de la prestation mentionnée à la section 633.15 de la présente partie ; et (vii) examen de l'utilisation d'un trust d'exception Medicaid, d'un trust pour les besoins supplémentaires ou d'un dispositif similaire pour protéger une prestation rétroactive forfaitaire, un héritage ou tout autre fonds qui affecterait l'éligibilité aux prestations. (2) Si le bénéficiaire représentatif est le directeur de l'établissement, celui-ci doit : (i) gérer les avantages sans facturer de frais ; (ii) gérer la partie des revenus consacrée aux allocations personnelles sans facturer de frais ; (iii) tenir un registre de tous les fonds reçus, y compris les revenus gagnés, et faire rapport à l'organisation ou aux organisations payeuses de prestations sur ces fonds si nécessaire ; et (iv) tenir un registre de toutes les ressources, avec les valeurs actuelles, pour atteindre toutes les exigences de déclaration des organisations payeuses de prestations et pour s'assurer que les droits ne sont pas compromis par un les ressources du bénéficiaire dépassent les limites réglementaires. (3) Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas de bénéficiaire représentatif, l'agence ou l'agence de parrainage doit proposer de l'aider à : (i) déclarer les revenus gagnés et non gagnés aux organisations payeuses de prestations, selon les besoins ; (ii) déclarer les montants des ressources aux organisations payeuses de prestations, selon les besoins ; (iii) surveiller les montants des ressources pour s'assurer que les droits du bénéficiaire ne sont pas menacés par des ressources excédentaires ; et (iv) signaler tout changement qui peuvent affecter les droits d'un bénéficiaire aux organisations payeuses de prestations, selon les besoins. (4) Lorsque le directeur de l'établissement n'est pas le bénéficiaire représentatif, l'agence ou l'agence de parrainage doit proposer de gérer l'allocation personnelle du bénéficiaire. L'offre doit être faite par écrit dans les 10 jours ouvrables suivant le déménagement du bénéficiaire ou le changement de représentant du bénéficiaire. f) Transfert de fonds. Lorsqu'un bénéficiaire déménage dans une nouvelle résidence : (1) Si le bénéficiaire déménage dans un établissement géré ou parrainé par la même agence, l'agence peut conserver tous les fonds et le directeur de l'établissement continuera à être le bénéficiaire représentatif du bénéficiaire à moins que, conformément à la sous-section (c) de cette section, le bénéficiaire n'ait plus besoin d'un bénéficiaire représentatif. L'argent conservé au nom du bénéficiaire dans l'établissement doit être transféré au nouvel établissement résidentiel. (2) Si le bénéficiaire déménage dans un établissement géré ou parrainé par une autre agence : (i) Les fonds d'allocations personnelles provenant des paiements effectués par la SSA doivent soit être restitués à la SSA dans les 10 jours ouvrables suivant le départ de la personne, soit, si spécifiquement autorisé par la SSA, transmis au nouveau bénéficiaire représentatif. Les fonds grevés seront conservés par l'agence et décaissés de manière appropriée. Les fonds provenant d'autres sources doivent être transmis au nouveau bénéficiaire représentatif dans les 10 jours ouvrables suivant le départ de la personne. Si des fonds provenant de la SSA ont été combinés à des fonds provenant d'autres sources, le montant remboursé à la SSA doit être le pourcentage du total actuel qui représente la part de la SSA. Le pourcentage doit être calculé sur la base des paiements historiques reçus au cours des six derniers mois de sources SSA et non SSA. (ii) L'ancienne agence doit informer par écrit le bénéficiaire représentatif successeur du retour des fonds du bénéficiaire à la SSA immédiatement après ce retour ou ce transfert de fonds. La notification doit inclure le montant retourné ou transféré et la date à laquelle il a été retourné ou transféré. (iii) Au plus tard à la date du déménagement, l'ancienne agence doit verser au nouvel établissement une somme équivalente à un mois d'allocation personnelle légale minimale ou au total des fonds de la personne, le montant le moins élevé étant retenu, avant de restituer à la SSA le reste (le cas échéant) des fonds de la personne provenant des paiements effectués par la SSA ; (iv) Le directeur de l'établissement de la nouvelle agence demandera à l'organisme payeur de prestations de devenir le représentant de la personne bénéficiaire au plus tard 10 jours ouvrables après son admission, sauf s'il a été déterminé que le bénéficiaire n'a plus besoin d'un bénéficiaire représentatif ; (v) Dès la nomination du directeur de l'établissement de la nouvelle agence comme bénéficiaire représentatif par l'organisme payeur de prestations et la réception des fonds accumulés par la personne, la nouvelle agence considérera les fonds comme des allocations personnelles accumulées, à l'exception de tout montant dû et payable à la nouvelle agence pour le ou les paiements du prestataire dérivés des prestations au moment de la réception des fonds. (vi) Tous les fonds d'un compte de réserve funéraire, indiqués comme tels, quelle que soit leur origine, doivent être transférés au nouveau bénéficiaire représentatif dans les 10 jours ouvrables suivant la libération du bénéficiaire ou le changement de bénéficiaire représentatif. (vii) À l'exception des fonds reçus de la SSA, lorsque le directeur de l'établissement de l'ancienne agence est le bénéficiaire représentatif, l'allocation personnelle mensuelle en cours doit être transmise au bénéficiaire représentatif successeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du chèque de prestations. Cet arrangement se poursuivra jusqu'à ce qu'un nouveau bénéficiaire soit désigné. (g) Conservation des dossiers. Chaque agence ou agence de parrainage doit conserver des registres documentant la conformité à cette section pendant quatre ans. Disponible à l'adresse https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I50390981cd1711dda432a117e6e0f345?viewType=FullText& OriginationContext=DocumentToc & TransitionType=CategoryPageItem & ContextData =( sc.Default) & _s_AU_=IVV4RDNR2LRDS2DM

New York Codes, Règles and Regulations 633.15 Gestion des fonds personnels

a) Applicabilité.

(1) Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les établissements résidentiels certifiés ou exploités par l’OPWDD (y compris les foyers de soins familiaux) et aux programmes non résidentiels qui acceptent la responsabilité de gérer l’allocation personnelle des résidents des établissements résidentiels.

(2) La date de mise en œuvre pour la conformité au présent article, à l’exception de la sous-section j) et de toute autre référence à la planification des dépenses personnelles et au plan de dépenses personnelles, est le 1er avril 2008.

(3) La date de mise en œuvre pour la conformité à la sous-section j) du présent article et à toute autre référence à la planification des dépenses personnelles et au plan de dépenses personnelles est le 1er janvier 2009.

(4) Avant la mise en œuvre de la sous-section j) du présent article, la limite supérieure du montant d’argent qui devrait être régulièrement maintenu sous le contrôle du personnel de la résidence pour chaque résident ne doit pas dépasser le montant de l’allocation personnelle mensuelle établie à l’article 131-o de la Loi sur les services sociaux pour les personnes recevant des soins résidentiels améliorés (niveau III des soins collectifs); plus 20 $. Toutefois, cette limite supérieure de routine peut être dépassée de n’importe quel montant, à condition que la documentation du montant, de l’heure et de l’objectif spécifiques du montant excédentaire soit incluse dans l’enregistrement du compte de caisse. Les espèces dépassant la limite supérieure habituelle pour chaque résident ne peuvent être détenues à la résidence que pendant une période ne dépassant pas 14 jours civils.

b) Définitions.

Les définitions suivantes s’appliquent aux termes utilisés dans cette section :

(1) Compte, allocation personnelle fiduciaire de l’agence. Un compte, établi par un organisme ou un organisme parrain, qui contient des fonds d’allocation personnelle dont l’organisme est responsable. L’accès à toute somme déposée dans ce compte ne sera accessible qu’aux employés autorisés et aux fournisseurs de soins familiaux, conformément aux politiques et procédures de l’organisme.

(2) Compte, réserve funéraire. Un compte qui est établi dans le but exprès de réserver une somme d’argent à mettre de côté pour l’inhumation de la personne nommée sur le compte. Le compte est séparé et distinct d’un compte d’allocations personnelles fiduciaires d’agence et d’un compte appartenant à une personne. Le montant maximal ne peut excéder celui établi par l’article 131-o de la Loi sur les services sociaux. Tout compte ou argent détenu en fiducie par un directeur de funérailles, une entreprise funéraire ou une autre partie, une entreprise ou une société en vertu de l’article 453 du Droit général des affaires ne sera pas considéré comme un compte de réserve funéraire en vertu du présent règlement et n’est pas régi par le présent règlement.

(3) Compte, bénéficiaire. Un compte tenu par un bénéficiaire représentatif pour recevoir et maintenir des fonds d’un organisme payeur de prestations.

(4) Compte, propriété de la personne. Compte établi auprès d’une institution financière locale dans lequel une partie ou la totalité des fonds d’un individu, y compris les allocations personnelles, peuvent être déposés, lorsqu’un organisme gère cette allocation personnelle. Ce compte reflète la propriété du bénéficiaire et est conforme au plan de dépenses personnelles (PEP).

(5) Compte, allocation personnelle. Le registre comptable tenu par l’organisme ou l’organisme parrain dans le cadre du processus de gestion de l’allocation personnelle d’une personne.

(6) Agency fiduciary personal allowance account. See account, agency fiduciary personal allowance.

(7) Indemnité, personnelle. L’allocation personnelle mensuelle est la partie du revenu qui est mise à la disposition mensuelle de toute personne résidant dans un établissement exploité ou certifié par l’OPWDD qui est destinée aux dépenses personnelles d’un particulier.

(8) Évaluation, gestion de l’argent. Une évaluation par l’équipe de planification des dépenses de la personne de la capacité de la personne à gérer l’argent de manière indépendante.

(9) Compte de réserve funéraire. Voir compte, réserve funéraire.

(10) Choix, dépenses personnelles. Préférence que les personnes peuvent être en mesure d’exprimer, soit par des mots ou d’autres méthodes ou gestes, sur l’utilisation ou la dépense d’argent personnel.

(11) Revenu dénombrable. Voir revenu, dénombrable.

(12) Ressources excédentaires. Voir ressources, excès.

(13) Group purchase. See purchase, group.

(14) Revenus accessoires. Voir revenu, accessoire.

(15) Revenus dénombrables. Le montant combiné du revenu gagné et non gagné qui reste (sur une base mensuelle) après le calcul de l’allocation personnelle.

(16) Income, incidental. Irregular or infrequent income which is not received on a scheduled basis; or is received no more than quarterly, even if scheduled; and does not exceed $30 in a given quarter if earned, or $60 in a given quarter if unearned.

(17) Revenu, net disponible mensuellement (NAMI). Pour les personnes résidant dans les ICF/DD et les hôpitaux spécialisés, le montant combiné du revenu gagné et non gagné, qui reste sur une base mensuelle après le calcul de l’allocation personnelle. Il s’agit du montant à payer au fournisseur pour le coût des soins.

(18) Gestion. Tel qu’il est utilisé dans le présent article, ce terme est utilisé pour couvrir le processus prescrit par l’article 131-o de la Loi sur les services sociaux, qui exige qu’une offre soit faite au nom d’un établissement résidentiel à un résident afin d’établir un processus comptable distinct pour l’allocation personnelle, exerçant ainsi un contrôle sur l’allocation personnelle d’une personne. Par souci de cohérence, l’utilisation du terme gestion ou gestion dans la présente section fait référence à cette responsabilité en matière de surveillance et de surveillance.

(19) Évaluation de la gestion de l’argent. Voir évaluation, gestion de l’argent.

(20) Revenu mensuel net disponible (NAMI). Voir revenu, net disponible mensuellement.

(21) Bénéficiaire, représentant. Partie désignée par un organisme payeur de prestations pour recevoir les paiements de prestations d’un individu à titre fiduciaire et conformément aux lois et règlements fédéraux et étatiques. Cela inclut, mais sans s’y limiter, une partie spécifiquement désignée par l’Administration de la sécurité sociale (SSA) pour gérer les prestations au nom d’un bénéficiaire.

(i) Bénéficiaire désigné. Une personne désignée pour recevoir le revenu d’une personne (autre qu’une partie désignée par l’Administration de la sécurité sociale, qui est appelée un « bénéficiaire représentatif ») d’un organisme payeur de prestations autre que l’Administration de la sécurité sociale (par exemple, l’Administration des anciens combattants) pour gérer ce revenu pour une personne qui est jugée incapable de gérer ses prestations en raison d’une incapacité mentale ou physique.

(ii) Bénéficiaire propre. Une personne qui a été jugée capable de gérer un revenu non gagné et qui reçoit donc ce revenu directement.

iii) Bénéficiaire pour les gains. Un travailleur salarié qui reçoit son propre salaire, qu’il ait ou non obtenu le statut de « bénéficiaire propre » pour un revenu non gagné.

(iv) Representative payee. That party specifically designated in accordance with the provisions of 20 CFR 404 and/or 416 by the Social Security Administration (SSA) to handle benefits payable to a beneficiary who is deemed, by the SSA, incapable of handling his or her benefits by reason of mental or physical incapacity. Benefits covered include social security and supplemental security income (SSI) payments.

(22) Compte bénéficiaire. Voir compte, bénéficiaire.

(23) Paiement, fournisseur. Montant mensuel maximal qu’une personne est censée payer pour le coût des soins.

i) Pour les résidences communautaires (y compris les alternatives résidentielles individualisées (IRA) - le niveau de paiement combiné de niveau II SSI moins l’allocation personnelle minimale énoncée à l’article 131-o de la loi sur les services sociaux.

ii) Pour les établissements de soins intermédiaires et les hôpitaux spécialisés - le revenu mensuel net disponible (NAMI).

iii) Pour les soins familiaux - le niveau de paiement combiné des soins familiaux moins l’allocation personnelle minimale énoncée à l’article 131-o de la loi sur les services sociaux.

iv) Pour les écoles privées - le niveau de paiement combiné SSI de niveau III moins l’allocation personnelle minimale énoncée à l’article 131-o de la loi sur les services sociaux.

(24) Compte appartenant à une personne. Voir compte, propriété de la personne.

(25) Indemnité personnelle. Voir allocation, personnelle.

(26) Compte d’allocation personnelle. Voir compte, allocation personnelle.

(27) Plan de dépenses personnelles (PPE). Voir plan, dépenses personnelles.

(28) Personal spending choice. See choice, personal spending.

(29) Plan, dépenses personnelles (PEP). Documentation de la planification des dépenses pour une personne qui comprend une évaluation de la gestion de l’argent, une description des ressources, des options de dépenses et les paramètres généraux des dépenses personnelles.

(30) Paiement par le fournisseur. Voir paiement, fournisseur.

(31) Achat, groupe. L’achat d’un article au profit collectif des cotisants par la mise en commun de l’argent de leur allocation personnelle.

(32) Ressources. Tous les biens immobiliers ou personnels, autres que le revenu mensuel courant, qui appartiennent à une personne individuellement ou conjointement avec d’autres.

(33) Ressources, excédent. Ressources accumulées au nom d’une personne qui dépassent la limite maximale de ressources établie par le programme de revenu de sécurité supplémentaire (SSI) ou Medicaid. pour les personnes potentiellement éligibles au SSI, les ressources excédentaires sont des ressources supérieures à la limite de ressources appliquée par l’Administration de la sécurité sociale pour établir l’éligibilité au SSI. Pour les personnes qui ne sont pas potentiellement admissibles à l’ISS (p. ex., qui ne répondent pas aux critères d’invalidité de l’SSI), les ressources excédentaires sont les ressources supérieures à la limite de ressources appliquée par le ministère de la Santé pour établir l’admissibilité à Medicaid.

Note:

Les définitions des termes utilisés de façon générale dans la partie 633 se trouvent à l’article 633.99.

c) Dispositions générales.

(1) Toute personne ayant une déficience intellectuelle qui réside dans un établissement exploité ou certifié par l’OPWDD et qui a un revenu reçoit une allocation personnelle.

(2) La gestion et l’utilisation de l’allocation personnelle sont conformes aux dispositions de l’article 131-o de la loi sur les services sociaux pour les bénéficiaires de l’SSI supplémentaire de l’État qui résident dans des établissements d’hébergement.

(3) Le montant de l’allocation personnelle reçue est calculé selon la formule figurant à la sous-section e) du présent article.

(4) La fonction de l’allocation personnelle est de permettre à une personne d’avoir des fonds pour répondre à ses désirs et désirs personnels et récréatifs.

(5) La dépense de l’allocation personnelle doit bénéficier personnellement à la personne et refléter ses choix de dépenses personnelles.

(6) La personne participe à toutes les décisions concernant l’utilisation de ses fonds d’allocations personnelles. L’OPWDD suppose que toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle ont une certaine capacité d’autodéfense et de prise de décision liée à la dépense de l’allocation personnelle.

d) Politiques et procédures.

Each agency or sponsoring agency operating a residential facility (see section 633.99 of this Part) shall develop and implement policies and procedures which reflect compliance with this section.

(1) Chaque organisme qui exploite un établissement d’hébergement ou parraine un foyer de soins familiaux et gère l’allocation personnelle; ou exploite un établissement ou un service non résidentiel et accepte la responsabilité de gérer l’allocation personnelle des résidents des établissements résidentiels; élabore et met en œuvre des politiques et des procédures visant à assurer la sauvegarde et la comptabilisation exacte de cette indemnité personnelle.

(2) Policies and procedures shall reflect and implement the responsibility of the agency to maintain resident's funds in a fiduciary capacity in accordance with section 33.07(e) of the Mental Hygiene Law, when the agency assumes management responsibility over the funds of a resident pursuant to this section.

(3) Les politiques et les procédures portent, au minimum : sur la sécurité; la responsabilisation du personnel, des bénévoles et/ou des fournisseurs de soins familiaux; la tenue de dossiers sur papier et par voie électronique; l’utilisation; et le suivi de toutes les allocations personnelles et autres revenus des résidences perçus par l’agence. Les politiques et procédures doivent comprendre des mesures précises qui seront prises pour protéger l’argent liquide, y compris l’emplacement maintenu et les restrictions d’accès.

(4) Les politiques et les procédures indiquent que l’utilisation de l’allocation personnelle ne profite qu’à la personne et reflètent les choix de dépenses personnelles de la personne dans les dépenses effectuées. Les politiques et procédures comprennent un processus de planification des dépenses personnelles individuelles et la mise en œuvre d’un plan de dépenses personnelles (PEP).

e) Indemnité personnelle.

Les sommes accumulées à partir de la partie mensuelle du revenu mise directement à la disposition d’une personne qui est destinée à ses dépenses personnelles. L’allocation personnelle mensuelle est la partie du revenu qui est mise à la disposition mensuelle de toute personne résidant dans un établissement exploité ou certifié par l’OPWDD.

(1) Pour les personnes résidant dans des foyers de soins familiaux, des résidences communautaires, des alternatives résidentielles individualisées (IRA) et des écoles privées, le montant sera déterminé, quelle que soit la source de revenu, en utilisant le montant actuel indiqué à l’article 131-o de la Loi sur les services sociaux, et toutes les exemptions de revenu prévues dans les règlements en vigueur régissant l’admissibilité et le paiement de SSI et Medicaid.

(i) Personal allowance may have several components, depending on individual circumstances. On a monthly basis, these include, but are not limited to:

a) L’allocation minimale légale - pour toutes les personnes.

b) Un revenu de 20 $ sans tenir compte - pour toutes les personnes ayant un revenu autre que SSI.

c) Une exonération liée au travail d’un maximum de 65 $ du salaire brut plus la moitié des gains supérieurs à 65 $ - pour tous les travailleurs salariés. L’exemption de 65 $ liée au travail est destinée à être utilisée pour payer les coûts engagés parce qu’une personne travaille. Exemples : cotisations syndicales, assurance maladie, uniformes, déjeuners achetés au travail et frais de transport engagés parce que la personne travaille.

d) Revenu accessoire - pour toutes les personnes, chaque fois qu’il existe. Les revenus accessoires sont des revenus irréguliers ou peu fréquents qui ne sont pas perçus sur une base régulière; ou n’est pas reçu plus d’un trimestre, même s’il est prévu, et ne dépasse pas 30 $ au cours d’un trimestre donné s’il est gagné, ou 60 $ s’il n’est pas gagné.

(2) Pour les personnes résidant dans les ICF / DD et les hôpitaux spécialisés, le montant sera déterminé en utilisant la loi Medicaid et la loi et les règlements sur les services sociaux (18 NYCRR).

i) Sur une base mensuelle, les composantes de l’allocation personnelle comprennent, sans toutefois s’y limiter:

a) pour les personnes qui ne travaillent pas:

1° l’allocation personnelle légale telle que spécifiée à l’article 366 de la loi sur les services sociaux; ou

(2) les paiements mensuels complets SSI pour les personnes résidant dans des établissements certifiés title XIX (Medicaid).

b) pour les travailleurs:

(1) les premiers 65 $ de gains bruts plus la moitié des gains supérieurs à 65 $; un

2° un montant à concurrence de l’allocation personnelle légale provenant de:

i) le solde des gains; et

ii) tous les revenus non gagnés; et

(c) incidental income for all persons, whenever it exists.

(f) Income.

Le revenu mensuel d’une personne est séparé en allocation personnelle et revenu dénombrable ou revenu mensuel net disponible (NAMI).

(1) L’allocation personnelle, calculée selon la formule de la sous-section e) du présent article, est conservée dans un compte d’allocation personnelle.

(2) The remaining amount is the countable income or NAMI, which is maintained in a payee account.

(3) L’organisme veille à ce que les comptes contenant à la fois des allocations personnelles et des revenus dénombrables ou NAMI puissent les distinguer clairement. Le revenu dénombrable conservé doit être clairement identifiable afin que la partie des ressources qui est dénombrable puisse être prélevée sur les ressources en cas de déficit.

(4) Seuls les revenus dénombrables ou NAMI doivent être utilisés pour effectuer le paiement du fournisseur, ainsi que tout revenu dénombrable conservé et les ressources excédentaires. Tout revenu dénombrable non utilisé pour le paiement du fournisseur au cours du mois de réception peut être conservé et utilisé pour les déficits de paiement du fournisseur dans les mois à venir. Ce revenu dénombrable conservé fait partie des ressources de l’individu et peut être utilisé par le particulier pour des dépenses personnelles à tout moment.

g) Ressources.

Les ressources sont de l’argent comptant et tout autre bien et actif personnel et immobilier, autre que le revenu mensuel courant, qu’un individu possède, a le droit, l’autorité ou le pouvoir de convertir en espèces, et n’est pas légalement empêché d’utiliser pour son soutien et son entretien.

(1) Les ressources comprennent, sans toutefois s’y limiter :

i) les comptes d’épargne et les comptes chèques, qui peuvent inclure les revenus dénombrables d’un mois précédent qui n’ont pas été utilisés pour faire face au paiement du fournisseur au cours du mois de réception;

ii) les actions, obligations et autres instruments négociables;

(iii) les biens immobiliers, automobiles, bijoux et autres objets de valeur; et

iv) l’assurance-vie avec valeur de cas.

(2) Les ressources qui proviennent du revenu d’une personne sont séparées en revenus dénombrables conservés et en allocations personnelles accumulées.

i) Le bénéficiaire est responsable de la gestion des revenus dénombrables conservés.

ii) L’allocation personnelle accumulée est gérée de la même manière que l’allocation personnelle.

(iii) Au moment où une personne commence à résider, l’organisme ou l’organisme parrain détermine la partie des ressources d’une personne qui est une allocation personnelle accumulée par opposition au revenu dénombrable conservé ou à d’autres ressources. Si une telle détermination ne peut être faite, la totalité de la ressource est traitée comme une allocation personnelle.

(3) Les ressources autres que celles provenant des paiements de prestations sont gérées par la personne ou une partie ayant un pouvoir fiduciaire dûment désigné.

(4) En aucun cas, il ne peut être conclu un arrangement financier qui implique la propriété actuelle ou future des ressources ou du revenu actuel d’une personne par un organisme ou une installation ou un organisme parrain ou ses employés, consultants, entrepreneurs, bénévoles; ou des fournisseurs de soins familiaux.

h) Comptes.

Lorsqu’un organisme ou un organisme d’affiliation est chargé de superviser les fonds d’allocations personnelles, il utilise les comptes suivants pour maintenir ces fonds:

(1) Compte d’allocation personnelle. Un compte d’allocations personnelles est établi pour chaque personne pour laquelle l’agence ou l’organisme d’affiliation gère les allocations personnelles.

(i) The personal allowance account consists of an accounting process which results in a record of the receipt and disbursement of all personal allowance.

(ii) Monies in a personal allowance account shall be maintained in agency fiduciary personal allowance accounts and/or in person-owned accounts and/or in cash at the person's residence and/or other service provider. The transfer of funds between the four forms of personal allowance account shall be documented.

iii) Au moins une fois par trimestre, le compte d’allocations personnelles indiquera le montant de l’allocation personnelle en espèces détenue dans le lieu de résidence d’une personne, l’argent détenu par d’autres prestataires de services, le montant de l’allocation personnelle disponible dans un compte appartenant à une personne et le montant de l’allocation personnelle dans un compte d’allocation personnelle fiduciaire d’agence.

(2) Compte d’allocation personnelle fiduciaire de l’Agence.

(i) Agency fiduciary personal allowance accounts may contain the personal allowance of a number of persons. In such instances the agency's or sponsoring agency's bookkeeping procedures shall provide adequate identification of the personal allowance belonging to each person.

ii) Les comptes d’indemnités personnelles fiduciaires de l’Agence portent intérêt et chaque personne reçoit le montant total des intérêts en fonction du montant de son allocation personnelle en dépôt.

iii) L’accès aux fonds d’allocation personnelle déposés dans un compte d’allocations personnelles fiduciaires d’un organisme est limité à l’employé autorisé de l’organisme ou de l’organisme parrain ou aux fournisseurs de soins familiaux, fonctionnant conformément à la politique ou à la procédure de l’organisme; les personnes qui résident dans l’établissement n’ont pas d’accès direct au compte d’allocations personnelles fiduciaires de l’agence dans lequel ces fonds peuvent être déposés.

(3) Compte appartenant à une personne. l’allocation personnelle ne peut être déplacée d’un compte d’allocation personnelle fiduciaire d’agence vers un autre type de compte, sauf vers un compte qui reflète la propriété exclusive du bénéficiaire conformément au PEP, qui est connu sous le nom de compte appartenant à une personne.

i) Une personne exerce un contrôle indépendant sur un compte appartenant à une personne conformément à son évaluation de la gestion de fonds.

ii) L’utilisation d’un compte appartenant à une personne ne décharge pas l’agence de sa responsabilité en vertu de la PPE.

(iii) Les fonds d’un compte personnel sont des ressources de la personne et, à ce titre, l’organisme est responsable de surveiller le solde du compte pour s’assurer que les ressources totales de la personne restent inférieures à la limite de ressources applicable afin que les prestations de la personne ne soient pas réduites.

(iv) Though highly desirable, person-owned accounts need not be interest bearing.

(4) Comptes de caisse - résidence. L’argent comptant pour répondre aux besoins quotidiens et/ou accessoires de la personne peut être conservé au lieu de résidence conformément aux politiques et procédures de l’organisme ou de l’organisme parrain.

(i) Il doit y avoir une carte de grand livre de compte de caisse à jour propre à la personne ou l’équivalent tenue à l’établissement résidentiel qui documente la réception, le décaissement et le solde de toutes les espèces.

(ii) Une partie de cet argent peut être transférée par l’établissement résidentiel à un programme non résidentiel fournissant des services aux personnes, pour l’usage de la personne pendant qu’elle reçoit ces services. Si un tel programme accepte la responsabilité de gérer l’allocation personnelle du résident, il doit établir des politiques et des procédures pour assurer la sauvegarde et la comptabilisation exacte de l’allocation personnelle du résident et pour s’assurer que le programme respecte les exigences du présent article concernant les décaissements, y compris la tenue de dossiers et les reçus, comme si ce décaissement avait eu lieu à partir d’espèces à l’établissement résidentiel. Une copie des dossiers pertinents doit être remise à l’établissement résidentiel au moins souvent que sur une base trimestrielle.

(iii) The personal expenditure plan shall specify an upper limit on the amount of cash that shall routinely be maintained under the control of staff at the residence for each resident. The routine upper limit specified in the PEP and/or the cash actually maintained at the residence for any individual shall not exceed the monthly personal allowance amount established in section 131-o of the Social Services Law for individuals receiving enhanced residential care (Congregate Care Level III), plus $20. However, this routine upper limit may be exceeded by any amount, so long as documentation of the specific amount, time and purpose for the excess amount is included in the cash account record. Cash in excess of the routine upper limit for each resident may only be held at the residence for a period not to go beyond 14 calendar days.

(iv) L’organisme ou l’organisme parrain est responsable dans tous les cas de toute perte d’argent conservé à la résidence ou au programme non résidentiel jusqu’à ce que l’argent soit correctement versé à la personne.

(5) Aux fins du présent article, on entend par espèces de la monnaie, des pièces de monnaie ou tout ce qui peut être facilement converti en espèces (par exemple, des chèques).

i) Gestion des revenus et des allocations personnelles.

(1) L’employé ayant la responsabilité financière globale de l’agence ou de l’organisme parrain est responsable de la gestion du compte d’allocations personnelles.

(2) Le processus comptable doit être tel que l’abattement personnel soit enregistré séparément du revenu dénombrable ou NAMI.

(3) Le processus comptable doit clairement indiquer l’allocation personnelle comme distincte de tout fonds appartenant à l’organisme, à ses employés, à ses entrepreneurs, à ses consultants, à ses bénévoles ou à ses fournisseurs de soins familiaux.

(4) Le compte d’allocations personnelles reflète tous les intérêts courus pour chaque personne si l’allocation personnelle a été déposée dans un compte d’allocations personnelles fiduciaires d’agence.

(5) L’organisme ou l’organisme parrain, conformément à ses propres politiques et procédures, veille à ce qu’il existe une ou plusieurs cartes de grand livre de comptes d’allocations personnelles à jour ou équivalentes pour chaque personne indiquant les dépôts, les retraits et les décaissements, avec une description générale de l’objet de ces opérations, intérêts et soldes. Les registres tenus électroniquement doivent être conformes à toutes les politiques et procédures de l’organisme concernant la sécurité et la tenue de dossiers pour les documents papier équivalents.

(6) Les inscriptions effectuées sur la carte du grand livre du compte de caisse de la personne ou l’équivalent sont paraphées par la personne soit dans le grand livre lui-même, soit sous forme d’accusé de réception endossé par la personne au moins une fois par mois dans un dossier joint à la PPE, à moins qu’il n’ait été déterminé, comme indiqué dans la PPE, qu’une telle mesure ne justifierait pas l’interprétation de la personne.

(7) L’organisme ou l’organisme d’accueil a mis en place des procédures pour surveiller le montant total des fonds auxquels une personne a un accès indépendant et travailler avec la personne pour s’assurer que ce total ne dépasse pas le montant spécifié dans le plan de dépenses personnelles. Il s’agit notamment des éléments suivants :

i) l’argent liquide en possession de l’individu;

ii) les fonds conservés par le particulier au titre des gains; et

(iii) funds maintained in a person-owned account.

(8) All records of the personal allowance account, including ledger cards or their equivalents, shall be available for review upon request by the person, his or her guardian, his or her advocate(s) (as defined in section 635-99.1 of this Part), the payee, and the benefit paying organization.

(9) Sur une base trimestrielle, l’organisme ou l’organisme parrain envoie une copie de la carte du grand livre du compte d’allocations personnelles de chaque personne ou l’équivalent aux bénéficiaires, autres que le chef de la direction.

(10) Afin d’assurer la bonne gestion des comptes d’allocations personnelles, l’organisme ou l’organisme parrain effectue des audits internes annuels de l’organisme, sur une base aléatoire, d’au moins 25 % des comptes d’allocations personnelles dont il est responsable dans tous les types d’établissements résidentiels, à l’exception des soins familiaux. L’organisme ou l’organisme parrain doit effectuer des vérifications internes annuelles de l’organisme sur au moins 10 % des comptes d’allocations personnelles dans les programmes de soins familiaux. Ces audits doivent démontrer la conformité aux exigences de la présente section.

(11) Lorsque le chef de la direction est le bénéficiaire, le montant approprié de l’allocation personnelle est porté au crédit du compte d’allocations personnelles dans les trois jours ouvrables suivant la réception du revenu, qui comprend les fonds de l’allocation personnelle.

(12) Lorsque le bénéficiaire est autre que le chef de la direction, l’indemnité personnelle reçue de ce bénéficiaire est portée au crédit du compte d’allocations personnelles dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l’organisme ou de l’organisme parrain.

(13) Une fois crédités sur le compte d’allocations personnelles, il n’est pas nécessaire que les fonds soient envoyés au compte de caisse de la résidence ou conservés dans celui-ci, sauf conformément au plan de dépenses personnelles de la personne ou du personnel de l’agence appropriée.

(14) Nonobstant toute autre disposition du présent article, un organisme résidentiel peut avancer l’argent des dépenses personnelles d’une personne d’un montant égal au montant mensuel de l’allocation personnelle légale, dans l’espoir que les fonds avancés seront récupérés à l’organisme à partir d’un paiement rétroactif effectué par un organisme payeur de prestations qui couvre le mois de l’avance ou des avances. Cette avance ne peut se produire que dans les situations où le manque à gagner temporaire de la personne est directement causé par son récent passage au programme résidentiel de l’agence.

(15) Expertise du personnel. Le personnel qui est responsable de l’indemnité personnelle de toute personne doit connaître:

i) les méthodes utilisées pour la gestion des allocations personnelles par l’agence; et

(ii) comment accéder à l’information du bureau d’affaires (sous quelque nom que ce soit) concernant :

a) le montant de l’allocation personnelle due à une personne au cours d’un mois donné; et

b) le solde total d’un compte d’allocations personnelles.

(j) Personal expenditure planning.

(1) L’organisme ou l’organisme parrain veille à ce que la planification des dépenses pour l’allocation personnelle soit effectuée au moins une fois par an pour chaque personne pour laquelle elle gère l’allocation personnelle. La documentation de la planification des dépenses est intégrée dans un plan de dépenses personnel (PEP).

(2) La planification des dépenses est effectuée par l’équipe de planification des dépenses d’une personne, qui comprend la personne, son avocat et son gestionnaire de soins, s’il y a lieu; et le personnel compétent de l’organisme et le fournisseur de soins familiaux.

(3) La PPE d’une personne contient les éléments suivants:

(i) une évaluation de la gestion de l’argent par l’équipe de planification des dépenses de la personne de la capacité de la personne à gérer l’argent de façon autonome. Au minimum, cette évaluation doit indiquer :

(a) the ability to manage funds to which he/she has independent access. The funds include cash from personal allowance, funds retained from earnings, and funds maintained in a person-owned account;

b) un montant précis de fonds que la personne peut gérer en toute sécurité sans avoir besoin de reçus; et

c) la fréquence à laquelle les fonds sont versés à la personne (p. ex., 10 $ par semaine, 2 $ par jour).

(ii) une description des ressources et de l’allocation personnelle de la personne prévues pour le mois ou l’année, ainsi que des dépenses prévues sur une base annuelle et/ou mensuelle, qui doivent être conformes à l’évaluation de la gestion des fonds.

(iii) spending options which reflect the person's needs, preferences and personal spending choices, such as entertainment/diversion, hobbies, vacation experiences, family contacts, personal shopping and/or luxury items, weekly activities, and other activities that promote inclusion in the community. Where choices cannot be expressed verbally, preferences may be expressed through body language, eye contact, facial expression, and other non-verbal cues and behavior. Input from others who know the person best, such as family members, advocates, and specific direct care support professional regarding choice it optimal during the expenditure planning process.

iv) les paramètres généraux des dépenses personnelles. Cet aspect de la PPE ne fait pas double emploi avec le ou les grands livres d’allocations personnelles ou l’équivalent qui reflètent la réception et le versement réels de l’allocation personnelle. Le PEP vise à guider ceux qui l’aident dans ses choix financiers et ne doit pas être utilisé pour limiter les possibilités de dépenses personnelles de la personne.

(4) Maintien du PPE. 

i) Une copie de la PPE actuelle doit être conservée avec le plan de services en établissement de la personne et distribuée à la personne, à son avocat et au gestionnaire des soins.

ii) Les informations provenant du PPE peuvent être communiquées aux parties concernées si nécessaire après consultation de la personne et de son avocat.

(5) Le PPE est réexaminé chaque année et, au besoin, afin d’assurer la flexibilité des dépenses au nom de la personne. Un PPE révisé devrait être élaboré pour tenir compte des priorités actualisées en matière de dépenses.

(6) L’agence ou l’organisme d’accueil désigne le personnel ou le prestataire de soins familiaux pour coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la PPE. Le personnel désigné:

i) connaître la PPE de la personne;

ii) être prêt à travailler avec la personne et à l’aider, si nécessaire, à élaborer la PPE et à dépenser son allocation personnelle conformément à la PPE;

(iii) connaître les choix, les besoins, les désirs et les aspirations de la personne;

iv) surveiller l’utilisation de l’allocation personnelle sur une base continue tout au long de l’année;

v) veiller à ce que les dépenses soient engagées et cohérentes avec la mise en œuvre du PPE;

vi) examiner régulièrement le montant des dépenses personnelles et le solde de l’allocation personnelle disponible; et

(vii) veiller à ce que les besoins actuels soient pris en compte dans le solde.

(7) Le personnel de l’Agence ou les prestataires de soins familiaux qui effectuent des dépenses d’allocations personnelles pour le compte de la personne doivent associer la personne aux décisions concernant ces dépenses et doivent vérifier si ces dépenses sont compatibles avec la PPE.

(8) Une allocation personnelle doit être versée à la personne sur demande. Les demandes de fonds qui ne sont pas conformes au PEP doivent être discutées avec la personne et portées à l’attention du défenseur, du gestionnaire des soins et des autres participants au processus de planification des dépenses.

k) Accès à l’allocation personnelle.

(1) Present allowance funds shall be made readily accessible to the person.

(2) Les fonds du compte de caisse des allocations personnelles de la résidence doivent être remis à la personne dès que possible, mais ne doivent pas dépasser 24 heures après la demande de fonds de la personne, conformément à l’évaluation de la gestion de l’argent dans le plan de dépenses personnelles.

(3) L’allocation personnelle qui est sous le contrôle de l’agence et qui n’est pas maintenue à la résidence doit être envoyée à la résidence dès que possible, mais ne doit pas dépasser trois jours ouvrables après avoir reçu une demande dûment autorisée pour les fonds.

l) Reçus.

(1) Des documents avec reçu sont requis si l’argent de l’allocation personnelle est utilisé pour acheter des articles ou des services par le personnel de l’organisme ou de l’établissement ou de l’organisme parrain ou des fournisseurs de soins familiaux agissant à leur propre discrétion. Toutefois, les reçus ne sont pas exigés pour les dépenses inférieures à 15 $ par personne pour les activités récréatives courantes et liées à celles-ci. Dans de tels cas, les dépenses doivent être consignées dans le grand livre ou dans un autre registre.

(2) Les recettes ne sont pas exigées pour les dépenses effectuées par la personne à partir d’une distribution en espèces qu’elle reçoit des fonds d’allocation personnelle. Toutefois, le montant de la distribution en espèces doit être indiqué sur la carte du grand livre ou le dossier du compte de caisse et être conforme à l’évaluation de la gestion de l’argent de la personne.

m) Restitution.

(1) L’OPWDD peut enquêter sur toute perte ou soupçon de détournement ou de retenue injustifiée des fonds d’allocation personnelle et peut intenter et/ou maintenir une action au nom de toute personne ou de tout groupe de personnes pour recouvrer les fonds ainsi perdus, détournés ou retenus.

(2) Dans tous les cas où l’organisme ou l’organisme parrain est soupçonné de perdre, de détourner ou de retenir indûment l’allocation personnelle d’une personne, l’OPWDD ou sa personne désignée peut enquêter et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour recouvrer ou obtenir le déblocage des fonds des résidents. Les fonds ainsi récupérés sont remis à la personne concernée ou crédités sur son compte d’allocations personnelles le plus tôt possible.

(3) If the agency or sponsoring agency is acting as the payee for an individual for any benefits including but not limited to social security or supplemental security income benefits, the agency or sponsoring agency is responsible for following the program rules set forth by the benefit paying organization in addition to following the requirements of this section.

n) Transfert de fonds.

La présente sous-section est remplacée par l’alinéa 633.9f) de la présente partie, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2017.

(1) Lorsqu’une personne déménage dans un autre milieu de vie, le solde de toute l’allocation personnelle gérée par l’organisme ou l’organisme d’accueil est transmis à la partie officiellement désignée pour le nouvel établissement résidentiel dans les 10 jours ouvrables suivant son départ. Cela comprend l’argent dans le compte d’allocation personnelle, y compris toute allocation personnelle en espèces sur le site résidentiel, et tout l’argent dans un compte de réserve funéraire. Toutefois, si les sommes de la personne (allocation personnelle, allocation personnelle accumulée, revenu dénombrable ou NAMI, et revenu dénombrable conservé) proviennent, en tout ou en partie, de paiements effectués par l’Administration de la sécurité sociale (SSA) et que le directeur général est le bénéficiaire représentatif, les procédures suivantes s’appliquent:

(i) Si la personne déménage dans un établissement exploité ou parrainé par le même organisme, l’organisme conserve toutes les sommes et le chef de la direction de l’organisme continue d’agir à titre de bénéficiaire représentatif de la personne. Les fonds d’allocation personnelle conservés en espèces sur le site résidentiel sont acheminés au nouvel établissement résidentiel.

(ii) Dans tous les autres cas, les sommes provenant des paiements effectués par SSA doivent être retournées à SSA dans les 10 jours ouvrables suivant le départ de la personne ou, si SSA le permet expressément, transmises au nouveau représentant bénéficiaire. Tous les fonds grevés sont conservés par l’agence et décaissés de manière appropriée. Les fonds provenant d’autres sources doivent être acheminés à la partie officiellement désignée pour le nouvel établissement résidentiel dans les 10 jours ouvrables suivant le départ de la personne. Si les fonds provenant de l’ASS ont été combinés avec des fonds provenant d’autres sources, le montant retourné à l’ASS est le pourcentage du total actuel qui représente la partie de l’ASS. Le pourcentage est calculé sur la base des portions historiques reçues au cours des six derniers mois d’argent provenant de sources DSA et non SSA.

a) L’organisme initial avise le nouvel organisme de la restitution des sommes de la personne à l’ASS au moment de ce retour ou de ce transfert de fonds.

b) Si la personne déménage dans une autre résidence certifiée ou exploitée par l’OPWDD :

(1) au plus tard à la date du déménagement, l’organisme initial verse une somme équivalant à l’allocation légale minimale d’un mois ou au total des sommes de la personne, selon le moins élevé des deux, avant de restituer à sSA le reste (le cas échéant) des sommes de la personne qui ont été tirées des paiements effectués par SSA;

(2) le chef de la direction du nouvel organisme demande à SSA de devenir le bénéficiaire représentatif de la personne au plus tard trois jours ouvrables après son admission;

(3) lors de la nomination du chef de la direction de la nouvelle agence en tant que bénéficiaire représentatif par SSA et de la réception des sommes accumulées par la personne, la nouvelle agence considère les sommes comme une allocation personnelle accumulée, à l’exception de tout montant dû et payable au nouvel organisme pour le ou les paiements du fournisseur dérivés du paiement SSA au moment de la réception des fonds; et

4° le nouvel organisme surveille les ressources de la personne.

c) Tous les fonds d’un compte de réserve funéraire, annotés comme tels, quelle que soit l’origine des fonds, sont acheminés à la partie officiellement désignée pour le nouveau milieu résidentiel dans les 10 jours ouvrables suivant le départ.

(2) À l’exception des sommes reçues de SSA, lorsque le chef de la direction de l’agence d’origine est le bénéficiaire, l’allocation personnelle mensuelle continue est transmise dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du chèque de prestations au nouveau mode de vie. Cet arrangement se poursuit jusqu’à ce qu’un nouveau pavé soit désigné.

(o) Conservation des dossiers.

Chaque organisme ou organisme d’affiliation tient des registres complets documentant toutes les transactions impliquant une allocation personnelle pendant quatre ans.

p) Interdictions.

Une agence ou une agence d’affiliation ne doit pas:

1° retenir l’allocation personnelle pour quelque raison que ce soit, ou utiliser l’allocation personnelle pour récompenser ou punir une personne;

2° facturer des frais à quiconque pour gérer l’allocation personnelle du résident;

3° emprunter ou donner en gage toute allocation personnelle;

4° exiger, exiger, recevoir effectivement ou contracter tout ou partie de l’allocation personnelle de quiconque pour payer des dépenses ou des fournitures et services que l’agence est mandatée de fournir conformément à la sous-partie 635-9 du présent titre. En aucun cas, l’allocation personnelle ne peut être utilisée pour:

i) rémunérer le personnel de l’agence, le personnel de l’agence de parrainage ou les fournisseurs de soins familiaux pour les services rendus à tout moment; ou

(ii) payer toutes les dépenses du personnel de l’agence, du personnel de l’agence de parrainage ou des fournisseurs de soins familiaux pour des activités ou le transport tout en fournissant des services mandatés; ou

(iii) payer pour toutes les fournitures et services médicaux / dentaires / cliniques non payés par Medicaid / Medicare / assurance privée, sauf si des ressources excédentaires sont disponibles; ou

iv) acheter tout article ou service pour lequel des fonds publics, y compris des fonds locaux, étatiques ou fédéraux, sont fournis, ou pour lequel le remboursement est effectué au moyen d’un taux, d’une redevance, d’un prix ou d’une subvention, ou tout bien ou service qui est payé ou remboursé par une assurance publique ou privée. Cela comprend les services éducatifs prescrits pour les enfants par la loi sur l’éducation; ou

(v) réparer les dommages causés par cette personne à moins que, comme indiqué dans le plan de services de la personne :

a) l’agence s’est penchée sur le comportement inapproprié de la personne;

b) l’équipe de planification des dépenses a déterminé que le dédommagement financier est approprié et qu’il a un sens pour la personne;

c) le bénéficiaire (s’il n’est pas le chef de la direction de l’organisme[PDG]) a donné son approbation écrite pour l’utilisation d’une partie de l’allocation personnelle à cette fin; et

d) un comité, ou une partie du comité, chargé de protéger les droits des personnes dans l’établissement, a approuvé l’utilisation limitée dans le temps de l’allocation personnelle de cette personne à ces fins.

(q) Achats.

(1) Les achats effectués avec une allocation personnelle sont la propriété personnelle de l’individu.

(2) L’allocation personnelle peut être utilisée pour effectuer un achat groupé conformément aux exigences de l’Administration de la sécurité sociale.

(r) Payee designation and responsibilities.

La présente sous-section est remplacée par l’article 633.9 de la présente partie, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2017.

(1) Toute personne qui reçoit le revenu d’un particulier d’un organisme payeur de prestations ou d’une autre source de paiement est appelée bénéficiaire. Les types de bénéficiaires sont les suivants :

i) Bénéficiaire propre. Une personne qui a été jugée capable de gérer un revenu non gagné et qui reçoit donc ce revenu directement.

(ii) Payee for earnings. An employed person who receives his or her own wages regardless of whether he or she has achieved "own payee" status for unearned income.

iii) Représentant bénéficiaire. Partie spécifiquement désignée conformément aux dispositions de l’Administration de la sécurité sociale (ASS) pour traiter les prestations payables à une personne qui est considérée, par l’ASS, comme incapable de gérer ses prestations en raison d’une incapacité mentale ou physique. Les prestations couvertes comprennent les paiements de sécurité sociale et de revenu de sécurité supplémentaire (SSI).

(iv) Bénéficiaire désigné. Une partie, autre qu’un bénéficiaire représentatif, qui est désignée pour recevoir le revenu d’une personne d’un organisme payeur de prestations autre que SSA pour gérer ce revenu pour une personne jugée incapable de gérer ses prestations en raison d’une incapacité mentale ou physique.

(2) Lorsque le bénéficiaire est le chef de la direction, l’organisme ou l’organisme parrain est mandaté par l’article 131-o de la Loi sur les services sociaux pour gérer la partie de l’allocation personnelle de ce revenu. Aucun frais ne peut être facturé par l’agence ou l’organisme parrain pour la gestion de l’allocation personnelle. Aucune documentation de l’arrangement n’est requise.

(3) Lorsque le chef de la direction agit à titre de bénéficiaire, un registre de toutes les sommes reçues est tenu à jour et des rapports de ces sommes sont faits aux organismes payeurs de prestations, au besoin. Cela comprend le revenu gagné reçu par une personne à titre de bénéficiaire pour les gains.

(4) When the chief executive officer serves as payee, a record of all resources with current values shall be maintained to meet all benefit paying organization reporting requirements and to ensure that the entitlement is not jeopardized by an individual's resources exceeding regulatory limits. This record shall include personal allowance.

(5) Lorsque la personne est son propre bénéficiaire, l’organisme ou l’organisme d’accueil offre de l’aide pour :

(i) reporting both earned and unearned income to benefit paying organizations, as required;

(ii) reporting resource amounts to benefit paying organizations, as required;

(iii) monitoring resource amounts to ensure that the individual's entitlement is not jeopardized through having excess resources.

(6) Lorsque le bénéficiaire est autre que le chef de la direction, l’organisme ou l’organisme parrain présente une offre de gestion de l’allocation personnelle de la personne. L’offre doit être faite par écrit et dans les trois jours ouvrables suivant l’admission ou le changement de bénéficiaire.

s) Responsabilités des fournisseurs non résidentiels.

If a non-residential provider accepts responsibility for handling personal allowance monies transferred to it by a residential facility for a person's use, the following shall apply:

(1) Des politiques et des procédures doivent être établies pour traiter au minimum de l’utilisation, de la sécurité, de la tenue de dossiers, de la responsabilisation du personnel, des entrepreneurs, des consultants et des bénévoles, et de la surveillance de toutes les allocations personnelles reçues par le fournisseur.

(2) Il doit y avoir un registre ou un grand livre à jour propre à la personne détaillant les reçus, les décaissements et le solde des fonds des allocations personnelles.

(3) Les reçus sont exigés conformément à la sous-section (l) du présent article.

(4) Les dépenses profitent à la personne et les articles achetés par ou pour la personne sont ses biens personnels.

(5) L’utilisation de l’allocation personnelle est conforme à la PPE individuelle.

Disponible en ligne à l’adresse https://govt.westlaw.com/nycrr/Document/I50393055cd1711dda432a117e6e0f345?transitionType=Default&contextData=(sc. Par défaut)

 

Codes, règles et règlements de l’État de New York 635.9 Fourniture des fournitures et services requis

635.9.1 Exigences relatives aux établissements résidentiels. a) Principes de conformité.

(1) Les établissements de soins intermédiaires pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (ICF/DD), les résidences communautaires, y compris les alternatives résidentielles individualisées (IRA), les écoles privées et les hôpitaux spécialisés assument le coût de :

i) Tout article ou service pour lequel des fonds locaux, étatiques ou fédéraux sont fournis; ou pour lesquels le remboursement est effectué au moyen d’un taux, d’une redevance ou d’une subvention.

(ii) Tous les coûts de services personnels du personnel et les dépenses de personnel engagées dans la prestation de services et d’activités qui sont spécifiés dans le plan de service d’une personne ou dans le cadre du programme de loisirs de l’établissement.

iii) Entretien et amélioration physiques de l’installation.

(iv) Tous les services publics, y compris le chauffage, l’éclairage, l’électricité, l’eau et les égouts.

(v) Service téléphonique. Les personnes présentes dans l’établissement ne sont pas facturées pour les appels téléphoniques locaux. Les appels interurbains effectués par une personne résidant dans l’établissement peuvent être payés à partir de son allocation personnelle.

(vi) L’achat, l’exploitation et l’entretien de tout l’équipement et du mobilier nécessaires à l’exploitation de l’installation conformément à la réglementation de la catégorie d’installation applicable et à toute autre réglementation applicable.

vii) Équipement spécial nécessaire pour répondre aux besoins de développement des personnes de l’établissement.

(viii) Articles nécessaires pour répondre aux besoins individuels spéciaux, cliniquement déterminés, des personnes lorsque ces articles sont coûteux et / ou sont utilisés sur une base continue (par exemple, les couches pour adultes) et ne sont pas couverts par Medicaid, Medicare ou une autre assurance maladie.

ix) Adaptations environnementales apportées à l’installation pour répondre aux besoins des personnes qui s’y trouvent.

x) Trois repas équilibrés, ou l’équivalent, et un nombre approprié de collations et de tout aliment spécial nécessaire pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes dans l’établissement. Une exception à l’exigence de repas ou de collations est faite lorsqu’une personne participe à un programme de jour qui reçoit des fonds spécifiques pour couvrir le coût d’un repas quotidien et/ou d’une collation déterminés. Une exception à l’exigence relative aux repas ou collations est également faite lorsque, et dans la mesure où, une personne et la résidence communautaire ou IRA dans laquelle la personne vit conviennent que la personne paiera, obtiendra et préparera une partie ou la totalité de sa propre nourriture.

xi) Literie et serviettes de base (voir glossaire).

xii) L’achat, l’exploitation et l’entretien de tous les équipements et fournitures de blanchisserie, ainsi que les frais de blanchisserie et de service de blanchisserie et le coût du nettoyage à sec de base (voir glossaire).

xiii) Fournitures et services d’hygiène.

a) Les FIC/DD et les hôpitaux spécialisés sont responsables de tous les articles et services de toilettage et d’hygiène personnelle de base. Cela comprend, mais sans s’y limiter, le papier hygiénique, les mouchoirs, le savon, le déodorant, le shampoing, les gobelets en papier, les pansements et autres fournitures de premiers soins, ainsi que des articles personnels tels que l’équipement de rasage, la brosse à dents, le peigne et la brosse, les coupes de cheveux et les serviettes hygiéniques. L’exception à cette règle serait lorsqu’une préférence pour la sélection personnelle est indiquée par un résident (voir la section 633.15[c][5] du présent titre).

b) Les résidences communautaires et les écoles privées sont responsables des articles de toilettage et d’hygiène personnelle habituellement partagés par une famille. Cela comprend, mais sans s’y limiter, le papier hygiénique, les mouchoirs, le savon, le shampoing, une fourniture de serviettes hygiéniques, de pansements et d’autres articles pour les premiers soins à domicile. L’exception à cette règle serait lorsqu’une préférence pour la sélection personnelle est indiquée par un résident (voir la section 633.15[c][5] du présent titre).

(xiv) Pour les personnes qui reçoivent Medicaid, toutes les fournitures et services médicaux / dentaires / cliniques nécessaires (voir glossaire) ne sont pas disponibles sous Medicaid.

(xv) For persons who are not Medicaid recipients, all necessary medical/dental/clinical supplies and services not available under Medicare or other health insurance. An exception is made where a person has excess resources (see glossary) which, based on a medical/dental payment review (see glossary), have been determined to be available for this use.

xvi) Vêtements de base (voir glossaire).

a) Les ICF/DD, les écoles privées et les hôpitaux spécialisés assument le coût des vêtements de base, sauf lorsque les fonds suivants sont disponibles :

(1) Allocation personnelle (voir glossaire) non requise pour les besoins individualisés actuels et futurs d’une personne. Dans tous les cas, un solde d’allocation personnelle de 100 $ doit être réservé à des fins autres que l’achat de vêtements de base.

b) Les résidences communautaires assument le coût des vêtements de base, sauf lorsque les fonds suivants sont disponibles:

1° les fonds de l’alinéa 41.36n) (voir glossaire); et

2° l’allocation personnelle non requise pour les besoins individualisés actuels et futurs d’une personne. Dans tous les cas, un solde d’allocation personnelle de 100 $ doit être réservé à des fins autres que l’achat de vêtements de base.

xvii) Frais de déplacement, à l’exception de ceux:

(a) couvert par Medicaid;

b) payable au titre de l’exemption liée au travail d’une personne (voir glossaire) pour le mois; et

c) associés à la participation individuelle d’une personne à des activités sociales ou récréatives, lorsque ces activités ne sont ni précisées dans son plan de services, ni dans le programme récréatif de l’installation.

xviii) Matériel et toutes les autres dépenses associées aux activités récréatives programmatiques de l’installation, qu’elles soient menées à l’interne ou dans la collectivité.

(xix) All items required to meet treatment needs specified in a person's plan of services.

(xx) Les dépenses liées au travail (p. ex., taxes, cotisations syndicales, assurance maladie, uniformes, repas et transport) non couvertes par l’exemption liée au travail de la personne pour le mois.

xxi) Dommages causés par une personne résidant dans un établissement, autre que la partie des frais:

a) couverts par une assurance; et

b) reçus d’une personne dans le cadre d’un processus de restitution significatif tel qu’il a été conçu par l’équipe de planification du programme (voir le glossaire); approuvé par écrit par le bénéficiaire de la personne, le cas échéant; et approuvé par un comité, ou une partie de celui-ci, chargé de protéger les droits des personnes résidant dans l’établissement.

xxii) Les résidences communautaires supervisées (RC) et les solutions de rechange résidentielles individualisées supervisées (IRA) sont responsables du coût :

a) les services qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des personnes en résidence;

(b) les services qui, avant le 1er août 2004, auraient pu être pris en charge par des services d’aide-soignants à domicile ou de soins personnels facturés séparément à Medicaid; et

(c) les services spécifiés à l’article 635-10.4 (b) (1) (xvi) de la présente partie et à l’article 671.5 (a) (7) du présent titre qui, avant le 1er octobre 2015, peuvent avoir été facturés séparément à Medicaid.

(xxiii) Les CR de soutien et les IRA de soutien sont responsables du coût des services qui, avant le 1er octobre 2015, auraient pu être couverts par un aide-soignant à domicile ou des services de soins personnels facturés séparément à Medicaid, comme spécifié à l’article 635-10.4(b)(1)(xvii) de la présente partie et à l’article 671.5(a)(8) du présent titre.

(2) Une résidence communautaire avec services de soutien ou une solution de rechange résidentielle individualisée (IRA) peut satisfaire aux obligations susmentionnées d’une manière différente. Sur la base d’une entente écrite, une personne peut conserver la totalité ou une partie de son revenu dénombrable (voir le glossaire) pour acheter des fournitures ou des services déterminés que l’organisme ou l’installation achèterait autrement conformément aux exigences du paragraphe (1) de la présente sous-section. Un tel accord doit préciser:

i) les fournitures et services que la personne achètera avec un revenu dénombrable;

(ii) que tout revenu dénombrable restant après ces achats, jusqu’à concurrence du montant du paiement du fournisseur de résidence communautaire (voir glossaire), sera versé à l’agence ou à l’établissement; et

(iii) que si, au cours d’un mois donné, le revenu dénombrable d’une personne est tel qu’elle ne peut pas payer pour les fournitures et services spécifiés, l’agence ou l’installation doit compenser la différence. En aucun cas, des indemnités personnelles ne peuvent être utilisées pour compenser cette différence.

(3) Family care.

i) L’organisme parrain (voir glossaire) est responsable du coût :

(a) Tout article ou service pour lequel l’organisme parrain a été payé ou sera remboursé par des fonds locaux, étatiques ou fédéraux. Cela comprend les services qui, avant le 1er octobre 2015, auraient pu être fournis par un aide-soignant à domicile ou des services de soins personnels facturés séparément à Medicaid, comme spécifié à l’article 635-10.4(b)(1)(xvii) de la présente partie.

b) Tous les frais de service personnel et les dépenses de personnel engagés dans le cadre de la prestation de services et d’activités fournis par l’organisme parrain.

c) Matériel spécial nécessaire pour répondre aux besoins de développement des personnes dans les foyers de soins familiaux.

d) Adaptations environnementales apportées aux foyers de soins familiaux pour répondre aux besoins des personnes résidant dans le foyer.

(e) Articles nécessaires pour répondre aux besoins individualisés particuliers des personnes résidant à la maison lorsque ces articles sont coûteux et / ou sont utilisés sur une base continue (par exemple, couches pour adultes, fournitures d’alimentation par sonde) et ne sont pas couverts par Medicaid, Medicare ou une autre assurance maladie.

(f) Pour les bénéficiaires de Medicaid, toutes les fournitures et services médicaux / dentaires nécessaires ne sont pas disponibles dans le cadre de Medicaid.

(g) Pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires de Medicaid, toutes les fournitures et services médicaux / dentaires nécessaires ne sont pas disponibles dans le cadre de Medicare ou d’une autre assurance maladie. Une exception est faite lorsqu’une personne dispose de ressources excédentaires qui, sur la base d’un examen médical ou dentaire, ont été jugées disponibles pour cette utilisation.

h) Vêtements de base (voir glossaire), sauf lorsque les fonds suivants sont disponibles:

(1) Fonds de paiement aux clients des services de soins familiaux (PCCC) (voir glossaire), autres que le montant désigné pour le transport récréatif.

(2) Personal allowance not required for a person's current and foreseeable future individualized needs. In all cases, a $100 personal allowance balance must be reserved for purposes other than basic clothing purchases.

i) Frais de déplacement, à l’exception de ceux:

(1) Couvert par Medicaid.

(2) Payable à partir de l’exemption liée au travail d’une personne pour le mois.

(3) Associés à la participation individuelle d’une personne à des activités sociales ou récréatives, sauf si ces activités sont précisées dans son plan de services.

(4) Prévu dans le paiement des clients de soins familiaux fonds pour le transport récréatif.

(j) Les dépenses liées au travail (p. ex., impôts, cotisations syndicales, assurances maladie, uniformes, déjeuners et transport) non couvertes par l’exemption liée au travail de la personne pour le mois.

k) Dommages causés par une personne résidant dans un foyer de soins familiaux, autres que la partie des dépenses :

(1) Couvert par une assurance.

(2) Reçu d’une personne dans le cadre d’un processus de restitution significatif tel qu’il a été conçu par l’équipe de planification du programme, approuvé par écrit par le bénéficiaire de la personne, le cas échéant, et approuvé par un comité, ou une partie de celui-ci, chargé de protéger les droits de la personne résidant dans des foyers de soins familiaux.

ii) Le fournisseur de soins familiaux assume les coûts suivants :

a) Tout article ou service pour lequel le fournisseur de soins familiaux a été payé ou sera remboursé par des fonds locaux, étatiques ou fédéraux.

b) Entretien et amélioration physiques de l’installation.

(c) Tous les services publics, y compris le chauffage, l’éclairage, l’électricité, l’eau, les égouts et le service téléphonique. Le service téléphonique local doit être à la fois disponible pour les personnes résidant à la maison et gratuit pour elles. Les appels interurbains effectués par une personne résidant au domicile peuvent être payés à partir de son allocation personnelle.

(d) L’achat, l’exploitation et l’entretien de tout l’équipement et du mobilier nécessaires à l’exploitation de la maison conformément aux soins familiaux et aux autres règlements applicables.

e) Trois repas équilibrés, ou l’équivalent, et un nombre approprié de collations et de tout aliment spécial requis pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes autres que celles qui relèveraient de la responsabilité de l’organisme parrain, comme l’exige la présente disposition. Une exception à l’exigence de repas ou de collations est faite lorsqu’une personne participe à un programme de jour qui reçoit des fonds spécifiques pour couvrir le coût d’un repas quotidien et/ou d’une collation déterminés.

f) Literie et serviettes de base (voir glossaire).

g) Articles de toilette de base et d’hygiène personnelle habituellement partagés par une famille. L’exception à cette règle serait lorsqu’une préférence pour la sélection personnelle est indiquée par un résident (voir l’article 633.15[a][5] du présent titre).

(h) The purchase, operation and maintenance of any laundry equipment.

i) Frais normaux de laverie automatique et de blanchisserie et frais de nettoyage à sec de base (voir glossaire).

j) Utilisation générale des matériaux récréatifs utilisés à la maison par les personnes qui y résident.

(4) Reimbursement of costs by OPWDD are subject to the applicable reimbursement methodology.

635.9.2 Requirements for nonresidential facilities. (a)Principles of compliance.

(1) Les installations non résidentielles assument le coût :

i) Tout article ou service pour lequel des fonds locaux, étatiques ou fédéraux sont fournis; ou pour lesquels le remboursement est effectué au moyen d’un taux, d’une redevance ou d’une subvention.

(ii) Tous les coûts de service personnel et les dépenses de personnel engagés dans la prestation de services et d’activités qui sont spécifiés dans le plan de service d’une personne ou qui font partie du programme récréatif de l’installation.

iii) Entretien et amélioration physiques de l’installation.

(iv) Tous les services publics, y compris le chauffage, l’éclairage, l’électricité, l’eau et les égouts.

(v) L’achat, l’exploitation et/ou l’entretien de tout l’équipement, du mobilier ou des fournitures nécessaires à l’exploitation de l’installation conformément à la réglementation de la catégorie d’installation ou à tout autre règlement applicable.

(vi) Special equipment necessary to meet the developmental needs of persons at the facility.

vii) Adaptations environnementales apportées à l’installation pour répondre aux besoins des personnes qui s’y trouvent.

(viii) Any item required to meet treatment needs at the facility as specified in a person's plan of services.

(ix) Dommages causés par une personne autre que la partie de la dépense :

a) Couvert par une assurance.

b) Reçu d’une personne dans le cadre d’un processus de restitution significatif tel qu’il a été conçu par l’équipe de planification du programme, approuvé par écrit par le bénéficiaire de la personne, le cas échéant, et approuvé par un comité, ou une partie de celui-ci, chargé de protéger les droits de la personne à l’établissement non résidentiel.

x) Les établissements non résidentiels qui fournissent des services de traitement de jour et d’habilitation de jour assument le coût du service qui:

a) sont nécessaires pour répondre aux besoins des personnes tout en participant à leurs programmes; et

(b) avant le 1er août 2004 aurait pu être pris en charge par des services d’aide-santé à domicile ou de soins personnels facturés séparément à Medicaid.

Disponible en ligne à l’adresse https://govt.westlaw.com/nycrr/Browse/Home/NewYork/NewYorkCodesRulesandRegulations?guid=Icf311c50b7ec11dd9120824eac0ffcce&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc. Par défaut)